Règlement sur la distribution de radiodiffusion
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abonné
abonné Selon le cas :
a) ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
b) propriétaire ou exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
- action
action Action du capital social d’une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est en tout temps convertible en une action. (share)
- affiliée
affiliée
a) S’agissant d’une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle;
b) s’agissant d’une station de télévision, celle qui a conclu un contrat d’affiliation avec une autre station de télévision. (affiliate)
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé en vertu d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- autorité éducative
autorité éducative L’un des organismes suivants :
a) une société indépendante au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
b) une autorité provinciale au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
- bande de base
bande de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- bloc de services de programmation 4 + 1
bloc de services de programmation 4 + 1 Bloc de services constitué des services de programmation des stations suivantes :
a) quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent;
b) une station de télévision à la fois non commerciale et non canadienne. (4 + 1 package of programming services)
- câblage intérieur
câblage intérieur Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation, qui se trouve soit à l’intérieur d’un bâtiment, soit à l’extérieur dans le cas d’un immeuble à logements multiples câblé à l’extérieur, et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné. La présente définition inclut les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage, mais exclut le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur de la résidence ou des autres locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)
- canal
canal[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- canal à usage limité
canal à usage limité[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- canal communautaire
canal communautaire Canal d’une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d’une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)
- canal disponible
canal disponible[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- client
client Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
- collectivité non desservie
collectivité non desservie[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- comparable
comparable Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
- contrat d’affiliation
contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, en vertu duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)
- contribution à l’expression locale
contribution à l’expression locale Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, en conformité avec les dépenses admissibles pour les canaux communautaires mentionnées dans l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1 du 13 septembre 2010 intitulée Politique relative à la télévision communautaire – correction. La présente définition inclut toute dépense relative à la programmation au sens du paragraphe 32(1). (contribution to local expression)
- contrôle
contrôle Relativement à une entreprise de programmation, toute situation de laquelle découle une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par une fiducie, un accord, une entente ou la propriété d’une personne morale. (control)
- définition standard
définition standard Signal de télévision dont la résolution comporte moins de lignes horizontales ou verticales que la version haute définition d’un signal. (standard definition)
- entreprise communautaire numérique
entreprise communautaire numérique Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique et dont le service de programmation est distribué par voie numérique. (community-based digital undertaking)
- entreprise de distribution de radiocommunication
entreprise de distribution de radiocommunication Entreprise de distribution, autre qu’une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
- entreprise de distribution par câble
entreprise de distribution par câble Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
- entreprise de distribution par relais
entreprise de distribution par relais Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation et qui les distribue exclusivement à une ou à plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
- entreprise de distribution par SRD
entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
- entreprise de distribution terrestre
entreprise de distribution terrestre Entreprise de distribution — autre qu’une entreprise de distribution par SRD ou une entreprise de distribution par relais — qui est :
a) soit titulaire d’une licence de distribution terrestre ou d’une licence de distribution terrestre régionale attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date;
b) soit, pour le reste de la période de validité de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :
(i) titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1,
(ii) titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2,
(iii) titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3. (terrestrial distribution undertaking)
- entreprise de programmation communautaire
entreprise de programmation communautaire Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée
entreprise de programmation exemptée Entreprise de programmation dont l’exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation liée
entreprise de programmation liée Entreprise de programmation qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % par un titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux. (related programming undertaking)
- entreprise de programmation non liée
entreprise de programmation non liée Entreprise de programmation autre qu’une entreprise de programmation liée. (unrelated programming undertaking)
- exploitant
exploitant
a) S’agissant d’une entreprise de programmation autorisée, la personne autorisée à l’exploiter;
b) s’agissant d’une entreprise de programmation exemptée, la personne qui l’exploite. (operator)
- fonds de production canadien
fonds de production canadien Fonds des médias du Canada ou son successeur. (Canadian production fund)
- fonds de production indépendant
fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus dans l’avis public du Conseil intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu de ses modifications successives. (independent production fund)
- Fonds de production local pour les petits marchés
Fonds de production local pour les petits marchés Fonds de production indépendant établi dans le but d’aider les stations de télévision indépendantes des petits marchés à respecter leurs engagements en matière de programmation locale, conformément aux critères prévus dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38 du 16 juillet 2003 intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion à la programmation canadienne, ou son successeur. (Small Market Local Production Fund)
- Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
Fonds pour l’amélioration de la programmation locale Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund)
- format
format Relativement à un service de programmation vidéo, s’entend des formats analogique, à définition standard ou haute définition. (format)
- groupe de propriété
groupe de propriété Personne qui contrôle une ou plusieurs personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises de programmation autorisées ou exemptées et toutes les personnes qui exploitent ces entreprises. (ownership group)
- groupe de propriété principal
groupe de propriété principal Groupe de propriété énuméré à l’annexe. (major ownership group)
- groupe de propriété principal de langue anglaise
groupe de propriété principal de langue anglaise Groupe de propriété principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)
- haute définition
haute définition Signal de télévision dont la résolution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales. (high definition)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- licence
licence
a) Dans le cas d’un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, une licence d’exploitation d’une entreprise de programmation de catégorie 1 ou 2, de télévision payante analogique ou de télévision spécialisée analogique;
b) dans le cas d’une station de télévision, une licence d’exploitation d’une station de télévision;
c) dans tous les autres cas, une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)
- licence régionale
licence régionale Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- marché anglophone
marché anglophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché qui n’est pas un marché francophone. (anglophone market)
- marché francophone
marché francophone Relativement à une zone de desserte autorisée, un marché dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada. (francophone market)
- message d’alerte d’urgence
message d’alerte d’urgence[Abrogée, DORS/2007-164, art. 1]
- message publicitaire
message publicitaire Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
- nouveau service de programmation
nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Relativement à une station de télévision autorisée ou à une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et se terminant à la date de l’élection ou du référendum;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l’élection et se terminant à la date de l’élection. (election period)
- point de démarcation
point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
a) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble à logement unique :
(i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné;
b) lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble à logements multiples :
(i) soit le point où le service est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)
- programmation communautaire
programmation communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)
- programmation d’accès à la télévision communautaire
programmation d’accès à la télévision communautaire Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. (community access television programming)
- programmation locale de télévision communautaire
programmation locale de télévision communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)
- provinces de l’Atlantique
provinces de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)
- semaine de radiodiffusion
semaine de radiodiffusion Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
- service à la carte
service à la carte Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
- service à la carte par SRD
service à la carte par SRD Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
- service de base
service de base Service distribué en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composé des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17 ou 46, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)
- service de catégorie 1
service de catégorie 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de catégorie 2
service de catégorie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de catégorie A
service de catégorie A Selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, selon le cas :
(i) service de télévision payante autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C,
(ii) service spécialisé autre qu’un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu’un service de catégorie C. (Category A service)
- service de catégorie B
service de catégorie B Sous réserve du paragraphe 19(2), selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) pendant le reste de la période de validité d’une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date, autre qu’un service de catégorie C. (Category B service)
- service de catégorie C
service de catégorie C Selon le cas :
a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti aux conditions de licence énoncées dans les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562 du 4 septembre 2009 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service)
- service de programmation
service de programmation Émission fournie par une entreprise de programmation. (programming service)
- service de programmation canadien
service de programmation canadien Service de programmation :
a) soit émanant entièrement du Canada;
b) soit fourni par une entreprise de programmation autorisée. (Canadian programming service)
- service de programmation d’affaires publiques
service de programmation d’affaires publiques[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de programmation de la Chambre des communes
service de programmation de la Chambre des communes[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service de programmation de radio éducative
service de programmation de radio éducative Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
- service de programmation de télévision éducative
service de programmation de télévision éducative Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
- service de programmation non canadien
service de programmation non canadien Service de programmation autre qu’un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)
- service de programmation non canadien approuvé
service de programmation non canadien approuvé Service de programmation qui est approuvé pour distribution par le Conseil et inclus dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-399 du 30 juin 2011 intitulée Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu de ses modifications successives. (authorized non-Canadian programming service)
- service de télévision à la carte
service de télévision à la carte Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte. (television pay-per-view service)
- service de télévision payante
service de télévision payante Service de programmation, autre qu’un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
- service de vidéo sur demande
service de vidéo sur demande Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
- service en langue tierce
service en langue tierce Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres. (third-language service)
- service en langue tierce exempté
service en langue tierce exempté Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée aux termes d’une ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces et annexée à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 du 30 mars 2007. (exempt third-language service)
- service ethnique de catégorie A
service ethnique de catégorie A Service de programmation désigné comme tel par le Conseil ou visé aux paragraphes 129 et 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)
- service facultatif
service facultatif Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base. (discretionary service)
- service haute définition
service haute définition Service de programmation qui fournit une certaine quantité de sa programmation en haute définition. La présente définition vise également la version haute définition d’un service de programmation. (high definition service)
- service par satellite admissible distribué par SRD
service par satellite admissible distribué par SRD[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service par satellite admissible en vertu de la partie 2
service par satellite admissible en vertu de la partie 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service par satellite admissible en vertu de la partie 3
service par satellite admissible en vertu de la partie 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- service sonore payant
service sonore payant Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
- service sonore spécialisé
service sonore spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)
- service spécialisé
service spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)
- société de télévision communautaire
société de télévision communautaire Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont :
a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente;
b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité;
c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)
- station
station Entreprise de programmation de radio ou de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou de radio ou qui fournit son service de programmation par l’entremise d’une antenne d’émission, ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision par un signal qui n’est pas encodé. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- station AM
station AM Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur ou d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (AM station)
- station AM locale
station AM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)
- station de radio locale
station de radio locale Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
- station de radio numérique
station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d’un système de transmission numérique. (digital radio station)
- station de radio numérique locale
station de radio numérique locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)
- station de télévision communautaire de faible puissance
station de télévision communautaire de faible puissance Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)
- station de télévision éloignée
station de télévision éloignée Selon le cas :
a) relativement à un abonné d’une entreprise de distribution par SRD, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit se trouvant à plus de 32 km de la zone de desserte dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés;
b) relativement à une entreprise de distribution terrestre, station de télévision autorisée autre qu’une station de télévision locale, régionale ou extra-régionale. (distant television station)
- station de télévision extra-régionale
station de télévision extra-régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)
- station de télévision locale
station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, s’entend d’une station de télévision autorisée ayant :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)
- station de télévision non canadienne
station de télévision non canadienne Station de télévision dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
- station de télévision régionale
station de télévision régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)
- station FM
station FM Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur et d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (FM station)
- station FM locale
station FM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)
- système de télévision par abonnement
système de télévision par abonnement Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d’émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
- tarif de gros
tarif de gros Tarif mensuel à payer par le titulaire à une entreprise de programmation en échange d’un service de programmation. (wholesale rate)
- tarif mensuel de base
tarif mensuel de base[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- tête de ligne locale
tête de ligne locale
a) S’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de son émetteur;
b) s’agissant de toute autre entreprise de distribution terrestre :
(i) soit l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont fournis par les stations de télévision locales — ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales — et distribués par lui dans la zone de desserte autorisée,
(ii) soit, si la majorité des services de programmation ne sont pas reçus à un tel endroit, l’endroit précis dans la zone de desserte autorisée désigné par le titulaire et approuvé par le Conseil comme étant sa tête de ligne dans cette zone. (local head end)
- titulaire
titulaire Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale. (licensee)
- titulaire de classe 1
titulaire de classe 1[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- titulaire de classe 2
titulaire de classe 2[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- titulaire de classe 3
titulaire de classe 3[Abrogée, DORS/2011-148, art. 1]
- version haute définition
version haute définition Selon le cas :
a) relativement à un service de catégorie A, d’un service de catégorie B ou d’un service de catégorie C, la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;
b) relativement à un service de programmation non canadien approuvé, la version d’un tel service qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) au plus quatorze heures — au cours d’une semaine de radiodiffusion — de ses composantes sonores et visuelles sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribué par un signal secondaire,
(ii) ses composantes sonores et visuelles qui sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation sont diffusées en haute définition;
c) relativement à une station de télévision canadienne, la version de cette station qui contient une certaine quantité de programmation en haute définition. (high definition version)
- zone de desserte autorisée
zone de desserte autorisée Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)
- zone de desserte numérique
zone de desserte numérique Zone de desserte relative à une station de radio numérique autorisée, telle qu’elle est désignée dans le certificat de radiodiffusion délivré par le ministre de l’Industrie pour cette station en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (digital service area)
- zone de service
zone de service Zone autorisée d’une station de télévision communautaire de faible puissance ou d’une entreprise communautaire numérique. (service area)
- DORS/2001-75, art. 3
- DORS/2002-322, art. 1
- DORS/2003-29, art. 1
- DORS/2003-217, art. 1
- DORS/2003-458, art. 1
- DORS/2007-164, art. 1
- DORS/2009-234, art. 1
- DORS/2011-148, art. 1
- DORS/2012-151, art. 12
- DORS/2012-194, art. 1
- Date de modification :