Règlement sur la distribution de radiodiffusion
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abonné
abonné Selon le cas :
a) ménage qui est composé d’une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d’un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
b) propriétaire ou exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
- année de radiodiffusion
année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année civile et se terminant le 31 août de l’année civile suivante. (broadcast year)
- autorisé
autorisé Autorisé en vertu d’une licence attribuée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
- autorité éducative
autorité éducative L’un des organismes suivants :
a) une société indépendante au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
b) une autorité provinciale au sens de l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
- bande de base
bande de base Les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. (basic band)
- câblage intérieur
câblage intérieur Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu’à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l’intérieur de la résidence ou des locaux de l’abonné, y compris les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage. Sont exclus de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l’abonné, l’amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l’appareil à télécommande. (inside wire)
- canal
canal S’entend notamment d’un canal numérique. (channel)
- canal à usage limité
canal à usage limité Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :
a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;
b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée. (restricted channel)
- canal communautaire
canal communautaire Canal d’une entreprise de distribution utilisé par un titulaire ou par une entreprise de programmation communautaire, pour la distribution d’une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)
- canal disponible
canal disponible Canal à usage illimité dans une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, à l’exclusion de tout canal sur lequel est distribué l’un des services suivants :
a) le service de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, sauf celui d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
b) une programmation communautaire;
c) le service de programmation de la Chambre des communes;
d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée. (available channel)
- client
client Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l’exploitant d’un hôtel, d’un hôpital, d’une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
- collectivité non desservie
collectivité non desservie Zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution où il n’y a ni station de radio locale ni station de télévision locale. (unserved community)
- comparable
comparable Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
- entreprise communautaire numérique
entreprise communautaire numérique Entreprise de programmation autorisée à titre d’entreprise communautaire numérique dont l’activité est la distribution par voie numérique. (community-based digital undertaking)
- entreprise de distribution de radiocommunication
entreprise de distribution de radiocommunication Entreprise de distribution, autre qu’une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
- entreprise de distribution par câble
entreprise de distribution par câble Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
- entreprise de distribution par relais
entreprise de distribution par relais Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d’entreprises de programmation de radio ou de télévision et qui les distribue exclusivement à une ou plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
- entreprise de distribution par SRD
entreprise de distribution par SRD Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
- entreprise de programmation communautaire
entreprise de programmation communautaire Entreprise de programmation de télévision exploitée par un organisme sans but lucratif autorisé à exploiter un canal communautaire. (community programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée
entreprise de programmation exemptée Entreprise de programmation dont l’exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
- fonds de production canadien
fonds de production canadien Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou son successeur. (Canadian production fund)
- fonds de production indépendant
fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus dans l’avis public du Conseil intitulé Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, compte tenu de ses modifications successives. (independent production fund)
- Fonds pour l’amélioration de la programmation locale
Fonds pour l’amélioration de la programmation locale Fonds établi dans l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, ou son successeur. (Local Programming Improvement Fund)
- heure d’horloge
heure d’horloge Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l’heure suivante. (clock hour)
- licence
licence Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)
- licence régionale
licence régionale Licence attribuée par le Conseil pour l’exploitation d’entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)
- Loi
Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
- message d’alerte d’urgence
message d’alerte d’urgence[Abrogée, DORS/2007-164, art. 1]
- message publicitaire
message publicitaire Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
- périmètre de rayonnement officiel
périmètre de rayonnement officiel Dans le cas d’une station de télévision autorisée ou d’une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie. (official contour)
- période électorale
période électorale
a) Dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et se terminant à la date de l’élection ou du référendum;
b) dans le cas d’une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l’élection et se terminant à la date de l’élection. (election period)
- point de démarcation
point de démarcation Dans le cas du câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :
a) lorsque l’abonné habite dans un logement unifamilial :
(i) soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client;
b) lorsque l’abonné habite dans un immeuble à logements multiples :
(i) soit le point situé à l’intérieur de l’immeuble d’où le service est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
(ii) soit le point convenu en vertu d’une entente entre le titulaire et le client. (demarcation point)
- programmation communautaire
programmation communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;
b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l’alinéa a);
d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire.
La présente définition inclut la programmation d’accès à la télévision communautaire et la programmation locale de télévision communautaire. (community programming)
- programmation d’accès à la télévision communautaire
programmation d’accès à la télévision communautaire Programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble. (community access television programming)
- programmation locale de télévision communautaire
programmation locale de télévision communautaire Relativement à une zone de desserte autorisée, programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :
a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;
b) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.(local community television programming)
- semaine de radiodiffusion
semaine de radiodiffusion Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
- service à la carte
service à la carte Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
- service à la carte par SRD
service à la carte par SRD Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
- service de base
service de base Services distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d’une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)
- service de catégorie 1
service de catégorie 1 Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 1 service)
- service de catégorie 2
service de catégorie 2 Service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil. (Category 2 service)
- service de programmation
service de programmation Émission distribuée par un titulaire. (programming service)
- service de programmation canadien
service de programmation canadien L’un des services suivants :
a) service de programmation émanant entièrement du Canada ou transmis par une station autorisée;
b) service de programmation constitué d’une programmation communautaire;
c) service spécialisé;
d) service de télévision payante;
e) service de télévision à la carte;
f) service à la carte par SRD;
g) service de vidéo sur demande;
h) service sonore payant. (Canadian programming service)
- service de programmation d’affaires publiques
service de programmation d’affaires publiques Service de programmation d’une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation dont la totalité de la programmation fournie relève des catégories (3) (reportages et actualités) et (12) (matériel d’intermède) visées à la colonne I de l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (public affairs programming service)
- service de programmation de la Chambre des communes
service de programmation de la Chambre des communes Service de programmation d’une entreprise dont le Conseil exige qu’elle couvre intégralement les débats de la Chambre des communes. (House of Commons programming service)
- service de programmation de radio éducative
service de programmation de radio éducative Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
- service de programmation de télévision éducative
service de programmation de télévision éducative Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de société indépendante à l’article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
- service de télévision à la carte
service de télévision à la carte Service à la carte fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (television pay-per-view service)
- service de télévision payante
service de télévision payante Service de programmation, autre qu’un service à la carte, fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
- service de vidéo sur demande
service de vidéo sur demande Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
- service facultatif
service facultatif Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif pour la prestation du service de base. (discretionary service)
- service par satellite admissible distribué par SRD
service par satellite admissible distribué par SRD Service de programmation compris à l’annexe C des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (DTH eligible satellite service)
- service par satellite admissible en vertu de la partie 2
service par satellite admissible en vertu de la partie 2 Service de programmation compris à l’annexe A des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 2 eligible satellite service)
- service par satellite admissible en vertu de la partie 3
service par satellite admissible en vertu de la partie 3 Service de programmation compris à l’annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part 3 eligible satellite service)
- service sonore payant
service sonore payant Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
- service sonore spécialisé
service sonore spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore spécialisée. (specialty audio service)
- service spécialisé
service spécialisé Service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de services spécialisés. (specialty service)
- société de télévision communautaire
société de télévision communautaire Société sans but lucratif, qui réside dans une zone de desserte autorisée, qui est incorporée en vertu d’une loi provinciale ou fédérale et dont :
a) l’activité première est de produire une programmation locale de télévision communautaire ou d’exploiter un canal communautaire qui reflète la réalité de la collectivité qu’elle représente;
b) les membres du conseil d’administration sont issus de la collectivité;
c) tous les membres du conseil d’administration ont le droit de participer et de voter à la réunion annuelle. (community television corporation)
- station
station Entreprise de programmation de radio, entreprise de programmation de télévision ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d’une entreprise de programmation de radio ou d’une entreprise de programmation de télévision par voie d’un signal qui n’est pas chiffré et pour lequel aucun droit de distribution n’est versé à une tierce partie. (station)
- station à caractère ethnique
station à caractère ethnique Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
- station AM
station AM Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur ou d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (AM station)
- station AM locale
station AM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)
- station de radio locale
station de radio locale Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
- station de radio numérique
station de radio numérique Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen d’un système de transmission numérique. (digital radio station)
- station de radio numérique locale
station de radio numérique locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)
- station de télévision communautaire de faible puissance
station de télévision communautaire de faible puissance Entreprise de programmation analogique ou numérique en direct autorisée à titre de station de télévision communautaire de faible puissance. (community-based low-power television station)
- station de télévision éloignée
station de télévision éloignée Station de télévision autorisée qui n’est ni une station de télévision locale ni une station de télévision régionale ni une station de télévision extra-régionale. (distant television station)
- station de télévision extra-régionale
station de télévision extra-régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l’emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)
- station de télévision locale
station de télévision locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant :
a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
b) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)
- station de télévision non canadienne
station de télévision non canadienne Station de télévision dont l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
- station de télévision régionale
station de télévision régionale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu’une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)
- station FM
station FM Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’une entreprise à courant porteur et d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une autre station. (FM station)
- station FM locale
station FM locale Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)
- système de télévision par abonnement
système de télévision par abonnement Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d’émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
- tarif mensuel de base
tarif mensuel de base Le montant total, à l’exclusion des taxes fédérale et provinciale, que le titulaire a la permission d’exiger mensuellement d’un abonné pour la prestation du service de base à une prise à laquelle peut être raccordé un téléviseur, un récepteur FM, un câblosélecteur ou un autre dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux de l’abonné. (basic monthly fee)
- tête de ligne locale
tête de ligne locale
a) S’agissant d’une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution par câble, l’endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par lui;
b) s’agissant d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur du titulaire. (local head end)
- titulaire
titulaire Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d’une licence ou d’une licence régionale. (licensee)
- titulaire de classe 1
titulaire de classe 1 Titulaire d’une licence de classe 1 ou d’une licence régionale de classe 1. (Class 1 licensee)
- titulaire de classe 2
titulaire de classe 2 Selon le cas :
a) le titulaire d’une licence de classe 2 ou d’une licence régionale de classe 2 attribuée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d’une licence attribuée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d’une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)
- titulaire de classe 3
titulaire de classe 3 Selon le cas :
a) le titulaire d’une licence de classe 3 ou d’une licence régionale de classe 3 attribuée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;
b) pendant la période de validité d’une licence attribuée avant l’entrée en vigueur du présent règlement :
(i) soit le titulaire d’une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
(ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était assujetti à la partie III au sens de l’article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. (Class 3 licensee)
- zone de desserte autorisée
zone de desserte autorisée Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)
- zone de desserte numérique
zone de desserte numérique Dans le cas d’une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie. (digital service area)
- zone de service
zone de service Zone autorisée d’une station de télévision communautaire de faible puissance ou d’une entreprise communautaire numérique. (service area)
- DORS/2001-75, art. 3
- DORS/2002-322, art. 1
- DORS/2003-29, art. 1
- DORS/2003-217, art. 1
- DORS/2003-458, art. 1
- DORS/2007-164, art. 1
- DORS/2009-234, art. 1
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