Règlement sur le benzène dans l’essence
5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l’une des méthodes d’échantillonnage de l’ASTM International expressément énoncées à l’article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile.
(2) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans l’essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d’oléfines dans l’essence mentionnée à l’annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(4) La concentration de soufre dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(5) La pression de vapeur de l’essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D5191 - 15 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en pression de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.
(6) Les fractions de l’essence s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D86 - 17 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure.
(7) La concentration d’oxygène dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(8) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2016, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes - Méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(9) Les concentrations de benzène et d’aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D2163 - 14e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons in Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propane/Propene Mixtures by Gas Chromatography.
(10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D5453 - 16e1 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence.
(11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D6667 - 14 de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
- DORS/99-204, art. 4
- DORS/2003-318, art. 3
- DORS/2018-11, art. 7
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