Règlement sur le benzène dans l’essence
DORS/97-493
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1997-11-06
Règlement sur le benzène dans l’essence
C.P. 1997-1621 1997-11-06
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 3 mai 1997, le projet de règlement intitulé Règlement sur le benzène dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 48(2) de la Loi;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que, selon le gouverneur en conseil et le paragraphe 34(3) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, en vertu des articles 34Note de bas de page b et 87 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et après avoir donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le benzène dans l’essence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- additif
additif Substance qui est ajoutée à l’essence sans en modifier la composition physique et dont il a été démontré qu’elle en améliore les caractéristiques, afin d’augmenter le rendement du moteur. Sont compris dans la présente définition les désactivateurs de métaux, les inhibiteurs d’oxydation, les inhibiteurs de corrosion, les antigels et les détergents pour système d’admission. (additive)
- additifs
additifs[Abrogée, DORS/99-204, art. 1]
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;
b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;
c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)
- année
année Année civile, sauf en 1999 où ce terme s’applique à la période débutant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre de l’année. (year)
- approvisionnement
approvisionnement Fabrication en raffinerie, mélange à une installation de mélange ou importation dans une province à partir de l’étranger d’essence pour utilisation ou vente au Canada. (supply)
- aromatiques
aromatiques Benzène et autres hydrocarbures cycliques contenant un ou plusieurs anneaux benzéniques selon la méthode visée au paragraphe 5(2). (aromatics)
- butane pur de qualité commerciale
butane pur de qualité commerciale Butane (C4H10) conforme aux exigences ci-dessous visant les teneurs en contaminants :
a) concentration de benzène ne dépassant pas 0,03 % en volume;
b) concentration d’aromatiques ne dépassant pas 2,0 % en volume;
c) concentration de soufre ne dépassant pas :
(i) jusqu’au 31 décembre 2004, 140 mg/kg,
(ii) après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (commercially pure butane)
- camion-citerne
camion-citerne Véhicule automobile ou remorque équipés d’un réservoir à liquide en vrac. (cargo tanker)
- composé de base de type essence automobile
composé de base de type essence automobile Essence qui est destinée à être raffinée ou mélangée de sorte qu’on obtienne de l’essence conforme et qui est désignée comme telle conformément à l’article 9. Est exclue de la présente définition l’essence provenant d’une installation de ravitaillement. (gasoline-like blendstock)
- essence
essence Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb:
(i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35°C et d’au plus 70°C,
(iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 65°C et d’au plus 120°C. (gasoline)
- essence Californie
essence Californie Essence qui, à la fois :
a) possède une composition conforme aux exigences énoncées dans le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2;
b) est désignée comme telle conformément au paragraphe 9(1) du présent règlement. (California gasoline)
- essence Californie Phase 2
essence Californie Phase 2[Abrogée, DORS/2003-318, art. 1]
- essence conforme
essence conforme Essence dont la composition est conforme aux exigences du présent règlement relatives au benzène ainsi qu’à l’indice des émissions de benzène, laquelle essence est désignée :
a) soit comme telle conformément aux paragraphes 9(1) ou (2);
b) soit comme essence conforme pour l’hiver boréal conformément au paragraphe 9(1). (complying gasoline)
- essence reformulée É.-U.
essence reformulée É.-U. Essence reformulée au sens du Regulation of Fuels and Fuel Additives : Standards for Reformulated and Conventional Gazoline, du Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 40, partie 80, article 80.2, alinéa (ee). (U.S. reformulated gasoline)
- été
été Période commençant le 15 avril et se terminant le 15 septembre suivant. (summer)
- fabricant
fabricant Toute personne qui est propriétaire d’une raffinerie, la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère. (manufacturer)
- fournisseur principal
fournisseur principal
a) Dans le cas d’essence qui est fabriquée dans une raffinerie ou mélangée dans une installation de mélange, la personne qui est :
(i) soit propriétaire de la raffinerie ou de l’installation ou qui la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère,
(ii) soit propriétaire de l’essence se trouvant dans l’installation de mélange;
b) dans le cas d’essence importée, l’importateur. (primary supplier)
- hiver
hiver Période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 14 avril de l’année suivante. (winter)
- importation
importation Importation d’essence au Canada, sauf si cette essence est importée dans le réservoir de carburant d’un moyen de transport pour en alimenter le moteur. (import)
- indice des émissions de benzène
indice des émissions de benzène Indice calculé conformément à l’annexe 1. (benzene emissions number)
- installation de mélange
installation de mélange Installation au Canada où se fait le mélange. Sont compris dans la présente définition le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d’installation mobile où se fait le mélange. (blending facility)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- lot
lot Volume identifiable d’essence pouvant être caractérisé par un ensemble de paramètres du modèle, échantillonné et mesuré conformément aux articles 5 ou 6. (batch)
- mélange
mélange Fabrication ou traitement d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :
a) le mélange uniquement d’essences conformes, d’essences reformulées É.-U. ou d’essences Californie, ou toute combinaison de celles-ci;
b) l’addition, à de l’essence conforme, à de l’essence reformulée É.-U. ou à de l’essence Californie, des seuls produits suivants : additifs, butane pur de qualité commerciale ou produits oxygénés purs de qualité commerciale. (blend)
- mélangeur
mélangeur Personne qui :
a) soit est propriétaire d’une installation de mélange, la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère;
b) soit est propriétaire de l’essence qui est dans l’installation de mélange. (blender)
- moyenne annuelle
moyenne annuelle Valeur moyenne pondérée en fonction du volume de la concentration de benzène ou de l’indice des émissions de benzène de l’essence fournie par le fournisseur principal pendant une année. (yearly pool average)
- oléfines
oléfines Hydrocarbures aliphatiques insaturés contenant une ou plusieurs liaisons doubles selon la méthode visée au paragraphe 5(3). (olefins)
- paramètres du modèle
paramètres du modèle Ensemble des caractéristiques suivantes :
a) la concentration d’oxygène en pourcentage de l’essence au poids;
b) la concentration de soufre en mg/kg;
c) la tension de vapeur à 37,8 °C (100 °F) en kPa;
d) la fraction s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) en pourcentage de l’essence en volume;
e) la fraction s’évaporant à 148,9 °C (300 °F) en pourcentage de l’essence en volume;
f) la concentration d’aromatiques en pourcentage de l’essence en volume;
g) la concentration de benzène en pourcentage de l’essence en volume. (model parameters)
- produit oxygéné
produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à l’essence, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)
- produit oxygéné pur de qualité commerciale
produit oxygéné pur de qualité commerciale Produit oxygéné conforme aux exigences ci-dessous visant les teneurs en contaminants :
a) concentration de benzène ne dépassant pas 0,25 % en volume;
b) concentration d’aromatiques ne dépassant pas 2,5 % en volume;
c) concentration de soufre ne dépassant pas :
(i) jusqu’au 31 décembre 2004, 170 mg/kg,
(ii) après le 31 décembre 2004, 40 mg/kg. (commercially pure oxygenate)
- programme de contrôle de la qualité
programme de contrôle de la qualité Combinaison d’essais, de techniques statistiques et de comparaisons interlaboratoires servant à vérifier si l’analyse d’un échantillon effectuée par un laboratoire reflète avec précision la composition de l’essence dont provient l’échantillon. (quality control program)
- programme statistique d’assurance de la qualité
programme statistique d’assurance de la qualité Combinaison de techniques expérimentales et statistiques servant à déterminer si l’essence satisfait aux exigences de composition du présent règlement relatives au benzène et à l’indice des émissions de benzène. (statistical quality assurance program)
- qualité
qualité Différenciation de l’essence selon un indice antidétonant minimal. (grade)
- raffinerie
raffinerie Installation située au Canada qui sépare et convertit du pétrole brut ou une autre charge d’alimentation en produits de pétrole liquide. La définition vise également les installations de fabrication, de traitement, de mélange, d’expédition et d’emballage se trouvant dans la propriété de la raffinerie. (refinery)
- recherche scientifique
recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés de l’essence et les études de marché. (scientific research)
- véhicule de compétition
véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)
- vérificateur
vérificateur Personne qui est à la fois :
a) indépendante du fournisseur principal;
b) accréditée par l’un des organismes suivants pour effectuer des évaluations d’assurance de la qualité prescrites par l’Organisation internationale de normalisation (série ISO 9000) :
(i) le Conseil canadien des normes,
(ii) l’International Registrar of Certified Auditors,
(iii) le Registrar Accreditation Board,
(iv) tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale. (auditor)
- voie publique
voie publique Route commune ou publique, rue, avenue, promenade, allée, place, pont ou viaduc, dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le grand public à cette fin, y compris la zone entre les limites de propriété latérales de ces ouvrages. (highway)
- zone d’approvisionnement du Nord
zone d’approvisionnement du Nord Zone correspondant aux zones géographiques VII et VIII et à la partie au nord de 49° de latitude N de la zone V, selon la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb. (northern supply area)
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un autre règlement, à une norme ou à une méthode s’entend de cet autre règlement, de cette norme ou de cette méthode avec ses modifications successives.
- DORS/99-204, art. 1
- DORS/2000-102, art. 25
- DORS/2003-318, art. 1
- DORS/2004-252, art. 1(F)
Application — types et utilisations de l’essence
2 (1) Sous réserve des articles 7 et 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas à l’essence utilisée pour :
a) les aéronefs (essence aviation);
b) les véhicules de compétition, à condition que cette essence ait un indice antidétonant d’au moins 100;
c) la recherche scientifique au Canada.
(2) Sous réserve des articles 9 à 11, le présent règlement ne s’applique pas :
a) à l’essence qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu à l’extérieur du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle est en transit;
b) à l’essence qui est produite ou vendue pour être exportée et qui est accompagnée d’une preuve écrite attestant qu’elle sera exportée.
(3) Le paragraphe 3(1) et les articles 4, 16 et 17 ne s’appliquent ni à l’essence reformulée É.-U., ni à l’essence Californie.
(4) Sous réserve des articles 7 et 9 à 13 et des paragraphes 18(4) et 19(3), le présent règlement ne s’applique pas aux composés de base de type essence automobile.
(5) Tout lot fourni en été mais destiné à être utilisé en hiver dans la zone d’approvisionnement du Nord est considéré comme étant fourni en hiver, à condition que le fournisseur principal le désigne comme essence conforme pour l’hiver boréal conformément au paragraphe 9(1).
(6) Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence entreposée dans la zone d’approvisionnement du Nord en vue de l’alimentation en essence des personnes en situation d’urgence, si l’approvisionnement en essence a été fait avant le 1er juillet 1999 et que la date de son entreposage est antérieure au 1er juillet 2000.
- DORS/99-204, art. 2
- DORS/2003-318, art. 2
PARTIE 1Exigences visant le benzène dans l’essence
Benzène — Interdiction
3 (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve de l’article 15, aucun fournisseur principal ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,0 % en volume.
(2) Nul ne peut vendre ou mettre en vente de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume :
a) dans la zone d’approvisionnement du Nord, à compter du 1er juillet 2000;
b) dans les zones indiquées dans la demande conformément à l’alinéa 16(3)b) pour lesquelles le ministre a autorisé une limite de remplacement temporaire, à compter du 1er avril 2000;
c) dans les autres endroits au Canada non visés aux alinéas a) et b), à compter du 1er octobre 1999.
- DORS/99-204, art. 3
Indice des émissions de benzène — Interdiction
4 À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve de l’article 15, aucun fournisseur principal ne peut fournir de l’essence dont l’indice des émissions de benzène dépasse :
a) 71, dans le cas d’un lot fourni en été;
b) 92, dans le cas d’un lot fourni en hiver.
Méthodes d’échantillonnage et d’analyse de référence
5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), tous les échantillons doivent être prélevés conformément à l’une ou l’autre des méthodes d’échantillonnage de l’American Society For Testing and Materials spécifiquement énoncées à l’article 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-99, intitulée Essence automobile sans plomb.
(2) La concentration de benzène et celle d’aromatiques dans l’essence mentionnées aux articles 3 et 16 et à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-94, intitulée Méthode normalisée d’identification des hydrocarbures dans l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(3) Sous réserve du paragraphe 6(2), la concentration d’oléfines dans l’essence mentionnée à l’annexe 3 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-94, intitulée Méthode normalisée d’identification des hydrocarbures dans l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(4) La concentration de soufre dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée :
a) jusqu’au 31 décembre 2003, conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 16.1-98, intitulée Soufre dans l’essence par spectrométrie de fluorescence X à dispersion d’énergie (EDXRF);
b) après le 31 décembre 2003, conformément à la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence.
(5) La tension de vapeur de l’essence à 37,8 °C (100 °F) mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode D 5191-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method), et convertie en tension de vapeur sèche (dry vapor pressure equivalent) conformément à cette méthode.
(6) Les fractions de l’essence s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) et à 148,9 °C (300 °F) mentionnées à l’annexe 1 doivent être mesurées conformément à la méthode D 86-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure.
(7) La concentration d’oxygène dans l’essence mentionnée à l’annexe 1 doit être mesurée conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-94, intitulée Méthode normalisée d’identification des hydrocarbures dans l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(8) La concentration de benzène et celle d’aromatiques dans les produits oxygénés visées à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode énoncée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-94, intitulée Méthode normalisée d’identification des hydrocarbures dans l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
(9) La concentration de benzène et celle d’aromatiques dans le butane visées à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doivent être mesurées conformément à la méthode D 2163-91 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene Concentrates by Gas Chromatography.
(10) La concentration de soufre dans les produits oxygénés visée à la définition de produit oxygéné pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D 5453-00 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Motor Fuels and Oils by Ultraviolet Fluorescence.
(11) La concentration de soufre dans le butane visée à la définition de butane pur de qualité commerciale au paragraphe 1(1) doit être mesurée conformément à la méthode D 6667-01 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.
- DORS/99-204, art. 4
- DORS/2003-318, art. 3
Méthodes équivalentes d’échantillonnage et d’analyse
6 (1) Lorsque la méthode d’échantillonnage visée au paragraphe 5(1) ne peut raisonnablement être appliquée, le fournisseur principal peut en utiliser une autre si, au moins 60 jours avant l’utilisation, il envoie au ministre, par courrier recommandé ou par messager :
a) une explication de la cause de la non-application de la méthode visée au paragraphe 5(1);
b) une description de la méthode de rechange proposée;
c) la preuve que la fiabilité et la précision de la méthode de rechange sont comparables à celles de la méthode visée au paragraphe 5(1).
(2) Pour l’application des articles 8 et 20, le fournisseur principal peut utiliser soit la méthode normalement applicable prescrite à l’un des paragraphes 5(2) à (7), soit une méthode de rechange si :
a) l’équivalence entre la méthode de rechange et la méthode normalement applicable est validée conformément à l’une ou l’autre des méthodes ci-après de l’American Society for Testing and Materials : la méthode D 4855-97, intitulée Standard Practice for Comparing Test Methods, et la méthode D 3764-01, intitulée Standard Practice for Validation of Process Stream Analyzer Systems;
b) au moins 60 jours avant l’utilisation de la méthode de rechange, il envoie au ministre, par courrier recommandé ou par messager, une description de cette méthode et la preuve qu’elle donne des résultats équivalents à ceux obtenus avec la méthode normalement applicable.
(3) Lorsque le ministre établit que la méthode de rechange proposée n’est pas équivalente à la méthode normalement applicable, il la rejette et avise le fournisseur principal de sa décision.
- DORS/99-204, art. 5
- DORS/2003-318, art. 4
- DORS/2004-252, art. 2(A)
Enregistrement
7 (1) Chaque fournisseur principal doit transmettre au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) le 1er novembre 1998;
b) le 15e jour précédant la date à laquelle il a commencé à fournir de l’essence.
(2) Le ministre doit fournir un ou plusieurs numéros d’enregistrement à chaque fournisseur principal d’après les renseignements transmis conformément au paragraphe (1).
(3) Lorsque les renseignements transmis conformément au paragraphe (1) changent, sauf ceux concernant les volumes annuels types, le fournisseur principal doit transmettre les renseignements à jour au ministre dans les cinq jours qui suivent.
- DORS/99-204, art. 6
Rapport
8 (1) Chaque fournisseur principal doit transmettre au ministre un rapport, signé par l’agent autorisé, contenant les renseignements prévus à l’annexe 3.
(2) Le rapport doit être transmis :
a) trimestriellement, à compter du 1er janvier 1999, jusqu’au 31 décembre 2002, dans les 45 jours suivant le dernier jour de chaque trimestre au cours duquel de l’essence a été fournie;
b) annuellement, à compter du 1er janvier 2003, au plus tard le 15 février suivant l’année au cours de laquelle de l’essence a été fournie.
(3) Malgré les articles 5 et 6, le rapport visé au paragraphe (1) peut être basé sur les renseignements relatifs à la composition de l’essence contenus dans le dossier d’analyse exigé par le règlement intitulé Regulation of Fuels and Fuel Additives : Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, titre 40, Code of Federal Regulations des États-Unis, partie 80, article 80.74 ou 80.104 ou par le règlement intitulé The California Reformulated Gasoline Regulations, titre 13, California Code of Regulations, division 3, chapitre 5, article 1, paragraphe 2, point 2270.
- DORS/2003-318, art. 5
Registres
9 (1) Le fournisseur principal peut, avant d’expédier un lot d’une raffinerie ou d’une installation de mélange ou d’importer un lot, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :
a) essence conforme;
b) essence aviation;
c) essence pour véhicules de compétition;
d) essence pour recherche scientifique;
e) essence pour exportation;
f) essence en transit au Canada;
g) essence reformulée É.-U.;
h) essence Californie;
i) composé de base de type essence automobile;
j) essence conforme pour l’hiver boréal.
(2) Tout lot — expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange par le fournisseur principal ou importé par celui-ci — qui n’a pas été désigné conformément au paragraphe (1) est considéré comme ayant été désigné comme essence conforme pour l’application du présent règlement.
(3) Le fournisseur principal doit tenir un registre dans lequel il consigne, pour chaque lot qu’il expédie ou importe, les renseignements suivants :
a) le type d’essence désigné conformément au paragraphe (1), sauf s’il s’agit d’essence conforme;
b) la date d’expédition ou d’importation;
c) le volume et la qualité du lot;
d) les nom et adresse de la personne à qui l’essence a été vendue ou l’adresse de l’installation d’entreposage ou de ravitaillement où elle a été livrée.
(4) Pour chaque lot d’essence conforme reçu à une raffinerie ou à une installation de mélange fixe, le fournisseur principal doit consigner au registre les nom et adresse du vendeur ou du fournisseur, la date d’achat ou de transfert de propriété, ainsi que le volume et la qualité du lot.
(5) Le fournisseur principal doit avoir la preuve écrite que chaque lot désigné conformément au paragraphe (1) comme étant de l’un des types ci-après a été vendu ou livré pour l’utilisation correspondant au type indiqué :
a) essence aviation;
b) essence pour véhicules de compétition;
c) essence pour recherche scientifique;
d) essence pour exportation;
e) essence en transit au Canada.
(6) Pour chaque lot désigné, conformément au paragraphe (1), comme essence reformulée É.-U. ou essence Californie, le fournisseur principal doit avoir la preuve écrite établissant que le lot est conforme aux exigences de composition visant l’essence en cause.
- DORS/2003-318, art. 6
Conservation des registres
10 Le fournisseur principal doit conserver au Canada tout renseignement consigné au registre ainsi que toute preuve écrite connexe visés aux articles 9, 13 ou 20 :
a) pour une période de trois ans commençant à la date de consignation au registre, si l’inscription a été faite avant le 1er janvier 2004;
b) pour une période de cinq ans commençant à la date de consignation au registre, si l’inscription a été faite le 1er janvier 2004 ou après cette date.
- DORS/2003-318, art. 6
Transmission des échantillons et des registres
11 Toute personne qui fournit, vend ou met en vente de l’essence doit mettre à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoyer à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande :
a) un échantillon de son essence;
b) une copie de tout registre et de toute preuve écrite exigés par les articles 9, 12, 13 ou 20;
c) les noms et adresses des personnes qui lui ont vendu ou fourni de l’essence, ainsi que la date de la vente ou du transfert de propriété de l’essence.
- DORS/2004-252, art. 3(F)
Exigences supplémentaires pour les importateurs
12 (1) L’importateur doit aviser le ministre de son intention d’importer au moins douze heures avant l’importation, dans les cas suivants :
a) l’importation, en une seule fois, de plus de 100 m3 d’essence désignée, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), comme essence conforme, essence reformulée É.-U., essence Californie ou essence conforme pour l’hiver boréal;
b) l’importation, en une seule fois, de toute quantité d’essence désignée, conformément au paragraphe 9(1), comme composé de base de type essence automobile;
c) l’importation, dans une province et en une seule journée, de plus de 1 000 m3 d’essence désignée, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), comme essence conforme, essence reformulée É.-U., essence Californie ou essence conforme pour l’hiver boréal.
(2) L’avis exigé au paragraphe (1) doit indiquer :
a) les nom et numéro d’enregistrement de l’importateur;
b) le type d’essence désigné conformément au paragraphe 9(1), sauf s’il s’agit d’essence conforme;
c) le volume de l’essence à importer;
d) le point d’entrée de l’essence au Canada, ainsi que la date et l’heure prévues pour l’entrée;
e) l’adresse de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle l’essence doit être livrée et la date et l’heure prévues pour sa livraison à cette installation;
f) les nom et numéro de téléphone d’un représentant de l’importateur avec lequel les modalités d’échantillonnage peuvent être établies.
(3) À compter du 1er juillet 1999, l’importateur ne peut importer de l’essence par camion-citerne, wagon-citerne, bateau, navire ou aéronef que si celle-ci est accompagnée, à son point d’entrée au Canada, à son point de livraison et entre ces points, d’un registre indiquant :
a) les nom, adresse et numéro d’enregistrement de l’importateur;
b) les nom et adresse de la personne à laquelle l’essence doit être vendue ou la propriété transférée;
c) l’adresse de la première installation d’entreposage ou de ravitaillement à laquelle l’essence doit être livrée;
d) le volume de l’essence;
e) le type d’essence désigné conformément au paragraphe 9(1), sauf s’il s’agit d’essence conforme.
- DORS/2003-318, art. 7
Composé de base de type essence automobile — Registres et exigences
13 (1) Pour chaque lot désigné, conformément au paragraphe 9(1), comme composé de base de type essence automobile, le fournisseur principal doit, avant de l’expédier de sa raffinerie ou de son installation de mélange, ou avant de l’importer, consigner au registre les nom et adresse de la personne qui l’achète ou le reçoit, la date d’expédition ou d’importation, ainsi que le volume du lot à expédier ou à importer.
(2) Le fournisseur principal fournit au ministre, en annexe du rapport exigé à l’article 8 et pour chaque lot de composé de base de type essence automobile expédié ou importé au cours de la période visée par le rapport, le volume du lot qui a été expédié ou importé ainsi que les renseignements visés au paragraphe (1), autres que le volume projeté.
(3) À compter du 1er juillet 1999, chaque personne qui achète ou reçoit un lot de composé de base de type essence automobile et qui ne l’exporte pas doit :
a) sous réserve du paragraphe (4), le raffiner ou le mélanger pour fabriquer de l’essence conforme ou de l’essence visée au paragraphe 2(1);
b) consigner au registre les nom, adresse et numéro d’enregistrement du fournisseur principal qui a en premier lieu fourni le lot de composé de base de type essence automobile, ainsi que les nom et adresse du vendeur ou du fournisseur du lot, la date d’achat ou de transfert de propriété et le volume.
(4) À compter du 1er juillet 1999, une personne qui a acheté ou reçu un lot de composé de base de type essence automobile peut le vendre ou en transférer la propriété à condition d’avoir au préalable consigné au registre les nom et adresse de la personne qui l’achète ou le reçoit, la date de vente ou de transfert de propriété, ainsi que le volume.
(5) À compter du 1er juillet 1999, nul ne peut, relativement à un composé de base de type essence automobile :
a) le vendre ou le mettre en vente :
(i) soit comme de l’essence conforme,
(ii) soit pour utilisation dans un moteur à allumage par bougies;
b) le distribuer pour utilisation dans un moteur à allumage par bougies.
- DORS/2003-318, art. 8
PARTIE 2Option pour une moyenne annuelle
Application
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie, sauf les paragraphes 16(2) à (7), ne s’applique qu’aux fournisseurs principaux qui, en vertu de l’article 15, choisissent de se conformer au présent règlement sur la base de la moyenne annuelle et s’applique seulement à l’égard de l’installation ou de la province d’importation visée par ce choix pour :
a) soit le benzène;
b) soit l’indice des émissions de benzène;
c) soit les deux.
(2) Les exigences des articles 17 à 22 relatives à l’indice des émissions de benzène ou à tout paramètre du modèle autre que le benzène ne s’appliquent pas au fournisseur principal qui a choisi en vertu de l’article 15 de ne répondre qu’aux exigences relatives au benzène visées à l’alinéa (1)a).
- DORS/99-204, art. 7
Choix — Moyenne annuelle
15 (1) Le fournisseur principal peut choisir de se conformer au présent règlement sur la base de la moyenne annuelle :
a) pour le benzène, au lieu de la limite prévue au paragraphe 3(1);
b) pour l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues à l’article 4;
c) pour le benzène et l’indice des émissions de benzène, au lieu des limites prévues au paragraphe 3(1) et à l’article 4 respectivement.
(1.1) Le fournisseur principal qui effectue le choix visé au paragraphe (1) doit en aviser le ministre, par courrier recommandé ou par messager, au moins 60 jours avant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle sert de base.
(2) Le fournisseur principal peut annuler son choix à tout moment avant la période de soixante jours précédant le début de la première année pour laquelle la moyenne annuelle ne sert plus de base, en avisant le ministre par courrier recommandé ou par messager.
(3) Le ministre peut révoquer le choix du fournisseur principal si ce dernier est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.
- DORS/99-204, art. 8
- DORS/2003-318, art. 9
Interdictions et limites de remplacement temporaires pour le benzène et l’indice des émissions de benzène
16 (1) À compter du 1er juillet 1999, le fournisseur principal qui, en vertu de l’article 15, a choisi de se conformer aux exigences visant le benzène sur la base de la moyenne annuelle ne peut fournir de l’essence contenant du benzène en une concentration supérieure à 1,5 % en volume ou en une concentration de la moyenne annuelle, déterminée en vertu de l’article 18, qui excéderait 0,95 % en volume.
(2) Malgré les paragraphes (1) et 3(1) et les articles 4 et 17, le fournisseur principal peut demander au ministre d’être assujetti temporairement à des limites de remplacement — autres que celles prévues aux paragraphes (1) ou 3(1) et aux articles 4 ou 17 — établies à partir des données de laboratoire et des données volumétriques sur l’essence fournie par lui au cours de 1994, 1995 ou 1996, en ce qui concerne :
a) les limites de la moyenne annuelle, pondérées volumétriquement compte tenu des exigences différentes pour l’essence fournie au cours de la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f) et l’essence fournie durant le reste de l’année;
b) les limites autres que celles de la moyenne annuelle.
(3) Le fournisseur principal fait la demande visée au paragraphe (2) en communiquant au ministre, par courrier recommandé ou par messager, avant le 4 juin 1999, les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse ainsi que l’emplacement de la raffinerie ou de l’installation de mélange ou, s’il est importateur, la province d’importation, pour laquelle il ne peut se conformer aux exigences des paragraphes (1) ou 3(1) à la date du 1er juillet 1999;
b) une description géographique de la zone où l’essence fournie par la raffinerie, l’installation de mélange ou l’importateur est vendue aux consommateurs;
c) les limites proposées aux termes du paragraphe (2);
d) les données de laboratoire et les données volumétriques sur chaque paramètre du modèle, mesurées selon les méthodes visées aux articles 5 ou 6, pour l’essence qu’il a fournie au cours de 1994, 1995 ou 1996;
e) une preuve écrite établissant que toutes les données de laboratoire et les données volumétriques fournies ont été validées par un vérificateur;
f) la date, non postérieure au 31 décembre 1999, jusqu’à laquelle il entend utiliser les limites de remplacement temporaires;
g) une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne peut se conformer aux exigences du paragraphe (1) à la date du 1er juillet 1999, y compris des raisons indépendantes de sa volonté;
h) les raisons pour lesquelles la zone visée à l’alinéa b) et la date visée à l’alinéa f) sont proposées;
i) une explication détaillée, avec preuve à l’appui, des motifs visés à l’alinéa (4)b);
j) une mise à jour du plan de conformité exigé à l’article 21, compte tenu des exigences des paragraphes (5) à (7) et en dépit de la date limite prévue au paragraphe 21(3), s’il a choisi de se conformer à une exigence sur la base de la moyenne annuelle.
(4) Le ministre n’autorise le fournisseur principal à utiliser les limites de remplacement temporaires mentionnées au paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour se conformer aux exigences des paragraphes (1) ou 3(1) à la date du 1er juillet 1999;
b) le fait de ne pas être autorisé à utiliser des limites de remplacement temporaires :
(i) soit aurait une incidence importante sur l’approvisionnement en essence ou autres produits pétroliers dans la zone visée à l’alinéa (3)b),
(ii) soit l’obligerait à réduire sensiblement ou cesser ses activités temporairement et lui occasionnerait ainsi des difficultés financières,
(iii) soit l’obligerait à mettre fin à ses activités;
c) les limites de remplacement temporaires sont représentatives de la qualité de l’essence qu’il a fournie au cours de 1994, 1995 ou 1996, ou lui sont supérieures;
d) les raisons données en application de l’alinéa (3)h) sont bien-fondées.
(5) Le fournisseur principal peut utiliser les limites de remplacement temporaires mentionnées au paragraphe (2) pour la raffinerie, l’installation de mélange ou la province d’importation visée à l’alinéa (3)a) :
a) durant la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, dans le cas des limites visées à l’alinéa (2)a);
b) durant la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f), dans le cas des limites visées à l’alinéa (2)b).
(6) Le fournisseur principal auquel s’appliquent des limites de remplacement temporaires et qui, au cours de la période du 1er juillet 1999 à la date visée à l’alinéa (3)f), fournit un lot provenant de la raffinerie ou de l’installation de mélange visée à l’alinéa (3)a) ou en importe un dans la province visée à cet alinéa, doit communiquer au ministre par écrit, au plus tard le 14 février 2000, pour chaque lot :
a) les valeurs des paramètres du modèle;
b) l’indice des émissions de benzène;
c) le volume et la qualité;
d) la date ou les dates d’expédition ou d’importation.
(7) Le fournisseur principal qui utilise des limites de remplacement temporaires conformément au paragraphe (2) doit se conformer aux limites prévues aux paragraphes (1) ou 3(1) et aux articles 4 ou 17 :
a) à compter du 1er janvier 2000, dans le cas des limites de la moyenne annuelle;
b) après la date visée à l’alinéa (3)f), dans le cas des autres limites.
- DORS/99-204, art. 10
Indice des émissions de benzène — Interdiction et limites de remplacement
17 (1) À compter du 1er juillet 1999, le fournisseur principal qui, en vertu de l’article 15, a choisi de se conformer aux exigences visant l’indice des émissions de benzène sur la base de la moyenne annuelle ne peut fournir :
a) en été, un lot ayant un indice des émissions de benzène supérieur à 102;
b) en hiver, un lot ayant un indice des émissions de benzène supérieur à 132;
c) de l’essence si la moyenne annuelle de l’indice des émissions de benzène, déterminée en vertu de l’article 18, dépasse 59,5.
(2) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur principal peut choisir de se conformer à des limites de remplacement plutôt qu’aux limites visées à ce paragraphe à condition de transmettre au ministre, par courrier recommandé ou par messager, avant le 1er décembre 1998 :
a) les données de laboratoire et les données volumétriques sur chaque paramètre du modèle, mesurées selon les méthodes visées aux articles 5 ou 6, pour de l’essence qu’il fournit au cours de l’une des années 1994, 1995 et 1996;
b) les limites de remplacement pour une ou plusieurs des limites prévues au paragraphe (1) qui sont établies conformément au paragraphe (3);
c) une preuve écrite établissant que toutes les données de laboratoire et les données volumétriques ainsi que les limites de remplacement fournies ont été validées par le vérificateur.
(3) Le fournisseur principal doit établir les limites de remplacement à partir des données de laboratoire et des données volumétriques transmises conformément à l’alinéa (2)a), rajustées compte tenu des exigences de composition du présent règlement visant le benzène, de la façon suivante :
a) lorsque des valeurs des paramètres du modèle existent pour chaque lot fourni pendant l’année applicable, déterminer les limites de remplacement en suivant les étapes suivantes :
(i) si la concentration de benzène d’un lot dépasse 1,5 % en volume, utiliser pour les calculs de ce lot une valeur de concentration de benzène de 1,5 % en volume,
(ii) une fois que le rajustement exigé au sous-alinéa (i) a été fait pour tous les lots, calculer l’indice des émissions de benzène pour chaque lot,
(iii) calculer séparément, pour l’été et pour l’hiver, le 95e percentile des indices des émissions de benzène calculés conformément au sous-alinéa (ii) et utiliser les résultats obtenus comme limites de remplacement à la place des limites indiquées aux alinéas (1)a) et b), respectivement, pour l’application de l’alinéa (2)b),
(iv) utiliser pour les calculs de chaque lot une valeur de concentration de benzène de 0,95 % en volume,
(v) une fois que le rajustement exigé au sous-alinéa (iv) a été fait pour tous les lots, calculer l’indice des émissions de benzène pour chaque lot,
(vi) calculer la limite de remplacement, qui doit remplacer la limite indiquée à l’alinéa (1)c), en prenant la moyenne, pondérée en fonction du volume, des indices d’émissions de benzène particuliers calculés conformément au sous-alinéa (v), et utiliser cette valeur pour l’application de l’alinéa (2)b);
b) lorsque des valeurs des paramètres du modèle n’existent pas pour chaque lot fourni pendant l’année applicable, déterminer les limites de remplacement en suivant les étapes suivantes :
(i) calculer la moyenne, pondérée en fonction du volume, de chacun des paramètres du modèle, tant pour l’été que pour l’hiver de l’année applicable,
(ii) utiliser pour les calculs une valeur moyenne pour le benzène de 0,95 % en volume, tant pour l’été que pour l’hiver,
(iii) calculer l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver à l’aide de la moyenne pour l’été et de la moyenne pour l’hiver de chaque paramètre du modèle, respectivement, rajustées conformément au sous-alinéa (ii),
(iv) calculer les limites de remplacement, qui doivent remplacer les limites indiquées aux alinéas (1)a) et b), en multipliant par 2 l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver, respectivement, calculés conformément au sous-alinéa (iii), et utiliser ces limites de remplacement pour l’application de l’alinéa (2)b),
(v) calculer la limite de remplacement, qui doit remplacer la limite indiquée à l’alinéa (1)c), en prenant la moyenne, pondérée en fonction du volume, de l’indice des émissions de benzène moyen pour l’été et de l’indice des émissions de benzène moyen pour l’hiver, calculés conformément au sous-alinéa (iii), et utiliser cette valeur pour l’application de l’alinéa (2)b).
(4) Le fournisseur principal peut utiliser les limites de remplacement prévues à l’alinéa (2)b) au lieu des limites visées au paragraphe (1) à condition que le ministre établisse que les données de laboratoire et les données volumétriques fournies conformément à l’alinéa (2)a) sont représentatives de l’essence qu’il fournit pendant l’année applicable.
(5) Tout fournisseur principal qui a choisi en vertu du paragraphe (2) de se conformer à des limites de remplacement peut annuler son choix en en avisant par écrit le ministre et doit se conformer ensuite aux limites visées au paragraphe (1).
Calcul de la moyenne annuelle
18 (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve des paragraphes (2) à (6), chaque fournisseur principal doit calculer, pour l’application des articles 16 et 17, des moyennes annuelles distinctes pour :
a) l’essence fabriquée dans chacune de ses raffineries;
b) l’essence mélangée dans chacune de ses installations de mélange;
c) l’essence importée, par province d’importation.
(2) Pour calculer la moyenne annuelle, le fournisseur principal doit à la fois :
a) inclure tous les lots qu’il a fournis au cours de l’année et qui ont été identifiés conformément aux paragraphes 9(1) ou (2) comme étant de l’essence conforme ou de l’essence conforme pour l’hiver boréal;
b) exclure tous les lots :
(i) qu’il a fournis au cours de l’année et qui ont été désignés, conformément au paragraphe 9(1), comme essence d’un type autre que l’essence conforme ou l’essence conforme pour l’hiver boréal,
(ii) qui ont été exportés par lui ou par son agent ou son associé,
(iii) qui sont de l’essence conforme et qu’il a obtenus d’une autre personne.
(3) Si un lot est importé et livré à une raffinerie ou à une installation de mélange, le fournisseur principal peut utiliser la moyenne annuelle combinée pour la raffinerie ou l’installation de mélange et l’essence importée, à condition de décrire, dans le plan de conformité exigé à l’article 21, comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.
(4) S’il importe, ou s’il expédie de sa raffinerie, un lot de composé de base de type essence automobile à une installation de mélange où le composé est mélangé de façon à produire de l’essence conforme, le fournisseur principal peut utiliser la moyenne annuelle combinée pour l’installation de mélange et la raffinerie ou, dans le cas de l’importateur, pour l’installation de mélange et sa moyenne annuelle provinciale applicable, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est propriétaire du lot de composé de base de type essence automobile;
b) le lot de composé de base de type essence automobile est séparé physiquement de tous les autres lots d’essence stockés dans l’installation de mélange;
c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.
(5) Si le fournisseur principal importe, ou expédie de sa raffinerie, un lot d’essence conforme qui est par la suite mélangé avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale dans une installation, y compris une installation mobile, il peut rajuster les paramètres du modèle du lot compte tenu de l’addition de ces produits oxygénés ou de ce butane et il peut utiliser les paramètres du modèle rajustés, au lieu des paramètres du modèle mesurés, pour le calcul de la moyenne annuelle de sa raffinerie ou, dans le cas de l’importateur, pour le calcul de la moyenne annuelle provinciale applicable, si le conditions suivantes sont réunies :
a) il est propriétaire du lot d’essence conforme;
b) sa raffinerie ou sa source d’importation est la seule source d’essence de l’installation, sauf si cette dernière est une installation mobile;
c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.
(6) Aux fins du calcul de la moyenne annuelle, le fournisseur principal peut combiner plusieurs moyennes annuelles calculées au paragraphe (1), si à la fois :
a) la moyenne annuelle combinée représente un volume annuel d’essence ne dépassant pas 12 000 m3;
b) les raffineries, installations de mélange et points d’importation sont tous situés dans la même province;
c) dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrit comment il va démontrer que la moyenne annuelle combinée sera respectée.
- DORS/99-204, art. 11
- DORS/2003-318, art. 10
Procédures d’échantillonnage et d’analyse
19 (1) À compter du 1er juillet 1999 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque fournisseur principal doit prélever un échantillon de chaque lot fourni par lui selon la méthode visée aux paragraphes 5(1) ou 6(1).
(2) Si le fournisseur principal reçoit à une installation d’entreposage, pour un ou plusieurs camions-citernes ou wagons-citernes, de l’essence provenant d’un seul lot et que ce lot n’est ni mélangé, ni combiné à une autre essence, ni modifié de quelque façon pendant la période au cours de laquelle les camions-citernes ou les wagons-citernes reçoivent cette essence de l’installation d’entreposage, il peut prélever un échantillon du lot au lieu de prélever des échantillons de chacun des camions-citernes ou des wagons-citernes, à condition que, dans le plan de conformité exigé à l’article 21, il décrive comment il entend démontrer que cet échantillon représente l’essence contenue dans les camions-citernes ou les wagons-citernes.
(3) Le fournisseur principal qui importe, ou qui expédie de sa raffinerie, à une installation de mélange un composé de base de type essence automobile pour la fabrication d’essence conforme par mélange avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou avec du butane pur de qualité commerciale peut prélever un échantillon du composé de base de type essence automobile au lieu d’un échantillon de l’essence obtenue, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il utilise la moyenne annuelle combinée pour les installations, conformément au paragraphe 18(4);
b) il analyse chaque échantillon conformément au paragraphe (4);
c) il analyse ou calcule l’effet du mélange du composé de base de type essence automobile avec des produits oxygénés purs de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale sur les paramètres du modèle de ce composé dont un échantillon est analysé conformément au paragraphe (4);
d) il calcule les paramètres du modèle de l’essence obtenue selon l’effet calculé conformément à l’alinéa c) sur les paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile analysé conformément à l’alinéa b);
e) il tient un registre des renseignements suivants :
(i) les valeurs des paramètres du modèle du composé de base de type essence automobile,
(ii) les volumes des produits oxygénés purs de qualité commerciale et de butane pur de qualité commerciale ajoutés au composé de base de type essence automobile,
(iii) les volumes du composé de base de type essence automobile et de l’essence obtenue,
(iv) les calculs visés à l’alinéa c),
(v) les paramètres du modèle calculés conformément à l’alinéa d);
f) il indique le volume de l’essence obtenue, ainsi que les paramètres du modèle rajustés et l’indice des émissions de benzène rajusté dans le rapport exigé à l’article 8.
(4) À compter du 1er juillet 1999, pour chaque lot qu’il fournit, le fournisseur principal doit, selon le cas :
a) pour chaque échantillon prélevé conformément au présent article :
(i) soit analyser l’échantillon pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer l’indice des émissions de benzène,
(ii) soit, sous réserve du paragraphe (5), combiner cet échantillon à d’autres échantillons, bien mélanger l’échantillon composite, analyser celui-ci pour chacun des paramètres du modèle par l’entremise d’un ou de plusieurs laboratoires dotés d’un programme de contrôle de la qualité et calculer la valeur composée de l’indice des émissions de benzène;
b) obtenir les dossiers d’analyse visés au paragraphe 8(3) pour chacun des paramètres du modèle et calculer l’indice des émissions de benzène.
(5) Les échantillons ne peuvent être combinés conformément au sous-alinéa (4)a)(ii) qu’aux conditions suivantes :
a) leur qualité d’essence est la même;
b) il s’agit soit uniquement d’essence d’été soit uniquement d’essence d’hiver;
c) ils sont mélangés dans la même proportion que celle des volumes des lots;
d) le fournisseur principal les combine selon celle des combinaisons suivantes qui nécessite les analyses les plus fréquentes :
(i) celle qui représente tous les lots qu’il fournit pour une période continue d’au plus 30 jours,
(ii) celle qui représente les lots qu’il fournit et qui ont un volume combiné d’au plus 1 000 m3;
e) ils sont prélevés, manipulés et conservés de façon à minimiser les changements de la composition de l’essence.
(6) À compter du 1er janvier 2002, le fournisseur principal peut utiliser un programme statistique d’assurance de la qualité pour remplacer les exigences de l’alinéa (4)a) applicables à un paramètre du modèle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) un rapport, contenant les renseignements suivants, est envoyé au ministre par courrier recommandé ou par messager 60 jours avant l’application du programme :
(i) une description du programme,
(ii) des données de laboratoire et des données volumétriques sur le paramètre du modèle de l’essence fournie par lui au cours des deux dernières années,
(iii) une analyse des résultats du programme comparés aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a) pour les deux années visées au sous-alinéa (ii);
b) l’analyse exigée au sous-alinéa a)(iii) démontre que le programme, pour la plage de valeurs des paramètres du modèle applicables à chaque lot et pour la valeur de la moyenne annuelle :
(i) soit donne des résultats équivalents à ceux obtenus selon l’alinéa (4)a),
(ii) soit donne une plus grande concentration de benzène et une valeur plus élevée de l’indice des émissions de benzène par rapport aux résultats obtenus selon l’alinéa (4)a).
(7) Aucun fournisseur principal ne peut continuer à utiliser le programme statistique d’assurance de la qualité visé au paragraphe (6) si, selon le cas :
a) le changement apporté au mélange de pétrole brut utilisé pour fabriquer l’essence a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);
b) l’installation ou la modification d’une pièce d’équipement quelconque dans la raffinerie ou l’installation de mélange a pour conséquence l’impossibilité de respecter les exigences de l’alinéa (6)b);
c) le fournisseur principal est reconnu coupable d’une infraction à la Loi pour non-conformité au présent règlement.
(8) À compter du 1er juillet 1999, chaque fournisseur principal doit conserver au Canada :
a) d’une part, tout échantillon prélevé pour l’application du présent règlement jusqu’à celle des dates suivantes qu’il choisit :
(i) le trentième jour suivant la date d’analyse de l’échantillon,
(ii) la date à laquelle il a échantillonné et fourni 20 lots après l’analyse de l’échantillon;
b) d’autre part, une quantité suffisante — au moins 1,7 L — de l’échantillon pour que le ministre puisse analyser tous les paramètres du modèle de l’échantillon.
- DORS/2003-318, art. 11
- DORS/2004-252, art. 4(F)
Registre de la composition
20 À compter du 1er juillet 1999, tout fournisseur principal doit, pour chaque lot qu’il fournit, consigner au registre notamment les renseignements suivants :
a) un numéro d’identification exclusif permettant de relier ce lot à tous les échantillons prélevés;
b) le nom de tous les produits oxygénés ajoutés;
c) les valeurs, déterminées conformément aux paragraphes 19(4) ou (6), des paramètres du modèle et de l’indice des émissions de benzène;
d) la moyenne annuelle cumulée, pondérée en fonction du volume, des paramètres du modèle et de l’indice des émissions de benzène.
Plan de conformité
21 (1) À compter du 150e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base de la moyenne annuelle, le fournisseur principal doit mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments suivants :
a) la description de sa façon de procéder pour démontrer que la moyenne annuelle sera respectée;
b) les modalités de prélèvement, d’analyse et de consignation utilisées pour les échantillons exigés par le présent règlement;
c) l’endroit où seront conservés les échantillons et registres exigés par le présent règlement.
(2) Le plan de conformité doit être signé par l’agent autorisé du fournisseur principal et être envoyé au ministre par courrier recommandé ou par messager au moins 150 jours avant le début de la première année au cours de laquelle le fournisseur principal a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle.
(3) Au moins 45 jours avant de changer tout élément visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit mettre à jour le plan de conformité et le transmettre au ministre par courrier recommandé ou par messager.
Vérification
22 (1) Pour chaque année pour laquelle la base est la moyenne annuelle choisie en vertu de l’article 15, le fournisseur principal doit faire vérifier par un vérificateur ses systèmes, pratiques et procédures pour démontrer que, selon l’avis de celui-ci, ils sont en conformité avec le présent règlement et que les registres et rapports exigés par le présent règlement sont complets et exacts.
(2) La vérification doit comprendre un examen et des essais méthodiques des systèmes, pratiques, procédures, registres et rapports du fournisseur principal, portant sur les points suivants :
a) les volumes et la composition des lots qu’il fournit au cours de l’année;
b) la désignation des types de lots qu’il expédie ou importe au cours de l’année, conformément aux paragraphes 9(1) ou (2);
c) le calcul de la moyenne annuelle;
d) l’application du plan de conformité exigé par l’article 21;
e) les procédures et normes en vigueur pour l’entreposage des registres et des échantillons de façon telle que le ministre, sur demande présentée en vertu de l’article 11, y a accès rapidement;
f) les procédures de laboratoire et les méthodes d’analyse;
g) le programme de contrôle de la qualité utilisé par les laboratoires.
(3) Le fournisseur principal doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification, un rapport, signé par le vérificateur, contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro d’enregistrement;
b) les nom, adresse et titres du vérificateur;
c) le nombre de lots qu’il a fournis et le volume total de chaque type d’essence, identifié conformément aux paragraphes 9(1) ou (2), qu’il a expédiés ou qu’il a importés;
d) les procédures suivies par le vérificateur pour évaluer la validité des renseignements exigés par le présent règlement;
e) une évaluation, faite par le vérificateur, indiquant dans quelle mesure le fournisseur principal s’est conformé au présent règlement pendant toute l’année visée par la vérification;
f) une description de la nature de toutes les inexactitudes dans ses registres et de tout écart par rapport aux exigences du présent règlement qui lui sont attribuables ainsi que leur date.
- DORS/2003-318, art. 12
- DORS/2004-252, art. 5(F)
PARTIE 3
[Abrogée, DORS/2000-102, art. 26]
PARTIE 4Entrée en vigueur
24 Le présent règlement entre en vigueur le 6 novembre 1997.
ANNEXE 1(articles 1 et 5)Modèle de calcul de l’indice des émissions de benzène
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- ARO
ARO Concentration d’aromatiques dans l’essence, en pourcentage de l’essence en volume, ou la valeur modifiée indiquée au paragraphe 3(1). (ARO)
- BENANN
BENANN Moyenne annuelle de l’indice des émissions de benzène pour l’essence fournie par le fournisseur principal au cours d’une année. (BENANN)
- BENSUM
BENSUM Indice des émissions de benzène pour l’essence fournie en été. (BENSUM)
- BENWIN
BENWIN Indice des émissions de benzène pour l’essence fournie en hiver. (BENWIN)
- BZ
BZ Concentration de benzène dans l’essence, en pourcentage de l’essence en volume. (BZ)
- exp(x)
exp(x) Ex, soit la base du logarithme naturel élevée à la puissance « x », une variable. (exp(x))
- E200
E200 Fraction de l’essence s’évaporant à 93,3 °C (200 °F), en pourcentage de l’essence en volume. (E200)
- E300
E300 Fraction de l’essence s’évaporant à 148,9 °C (300 °F), en pourcentage de l’essence en volume, ou la valeur modifiée indiquée au paragraphe 3(2). (E300)
- MTBE
MTBE Concentration d’oxygène dans l’essence, en pourcentage de l’essence au poids, après addition d’oxyde de tert-butyle et de méthyle (CH3OC(CH3)3). (MTBE)
- OXY
OXY Concentration d’oxygène dans l’essence, en pourcentage de l’essence au poids. (OXY)
- RVP
RVP Tension de vapeur de l’essence à 37,8 °C (100 °F), en kPa, multipliée par 0,14504. (RVP)
- SUL
SUL Concentration de soufre dans l’essence, en mg/kg. (SUL)
- VOLANN
VOLANN Volume total de tous les lots, en m3, fournis par le fournisseur principal au cours de l’année. (VOLANN)
- VOLBAT
VOLBAT Volume d’un lot, en m3. (VOLBAT)
Plage acceptable pour les paramètres du modèle
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences de composition énoncées dans le présent règlement, les paramètres du modèle utilisés dans la présente annexe doivent être compris dans les plages suivantes :
ARO 0 à 55 % en volume BZ 0,0 à 1,5 % en volume E200 30 à 70 % en volume E300 70 à 100 % en volume MTBE 0,0 à 3,7 % au poids OXY 0,0 à 3,7 % au poids RVP en été 44,1 à 75,8 kPa SUL 0 à 1 000 mg/kg (2) Sous réserve des exigences de composition énoncées dans le présent règlement, un paramètre du modèle peut être à l’extérieur d’une plage indiquée au paragraphe (1) si le fournisseur principal informe le ministre par écrit, dans une annexe jointe au rapport exigé en vertu de l’article 8 du présent règlement, de la raison pour laquelle le paramètre du modèle, à l’exception du RVP, se trouve à l’extérieur de la plage, ainsi que du volume d’essence en cause.
Modifications des paramètres du modèle
3 (1) Si la concentration d’aromatiques dans l’essence est inférieure à 10 % en volume, la valeur ARO doit être fixée à 10 %.
(2) Si la fraction de l’essence s’évaporant à 148,9 °C (300 °F), en pourcentage de l’essence en volume, est supérieure à 95 % en volume, la valeur E300 doit être fixée à 95 % en volume.
Calcul de l’indice des émissions de benzène en été
4 L’indice des émissions de benzène d’un lot fourni en été doit être calculé selon la formule suivante :
BENSUM = [6,73272 × exp(b1)] + [5,0784 × exp(b2)] + b3
où :
- b1 =
- (0,0006197 × SUL) - (0,003376 × E200) + (0,02655 × ARO) + (0,22239 × BZ);
- b2 =
- (-0,096047 × OXY) + (0,000337 × SUL) + (0,011251 × E300) + (0,011882 × ARO) + (0,222318 × BZ);
- b3 =
- 10 × BZ × {[(0,004775 × RVP2 - 0,05872 × RVP + 0,21306) × (-0,029 × MTBE - 0,080274 × RVP + 1,3758)] + [(0,006078 × RVP2 - 0,07474 × RVP + 0,27117) × (-0,0342 × MTBE - 0,080274 × RVP + 1,4448)] + [(0,016169 × RVP2 - 0,17206 × RVP + 0,56724) × (-0,0342 × MTBE - 0,080274 × RVP + 1,4448)] + [(0,004767 × RVP + 0,011859) × (-0,0296 × MTBE - 0,081507 × RVP + 1,3972)]}.
Calcul de l’indice des émissions de benzène en hiver
5 L’indice des émissions de benzène d’un lot fourni en hiver doit être calculé selon la formule suivante :
BENWIN = [11,3998 × exp(b1)] + [7,68148 × exp(b2)]
où
- b1 et b2
- s’entendent au sens de l’article 4.
Calcul de la moyenne annuelle de l’indice des émissions de benzène
6 La moyenne annuelle de l’indice des émissions de benzène pour l’essence fournie au cours d’une année doit être calculée selon la formule suivante :
BENANN = {somme de (BENSUM × VOLBAT) pour chaque lot fourni en été plus la somme de (BENWIN × VOLBAT) pour chaque lot fourni en hiver} divisées par VOLANN
où :
BENSUM s’entend au sens de l’article 4;
BENWIN, au sens de l’article 5.
- DORS/99-204, art. 12
- DORS/2003-318, art. 13 à 15
ANNEXE 2(article 7)
Formulaire d’enregistrement pour le fabricant, le mélangeur ou l’importateur d’essence
1 Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type de fournisseur principal (cochez une ou plusieurs cases) :
[ ] Fabricant [ ] Mélangeur [ ] Importateur
2 Nom et emplacement de chaque raffinerie et volume annuel type, en m3, de chaque type d’essence fabriqué à chaque raffinerie :
3 Nom et emplacement de chaque installation de mélange, produit(s) type(s) de mélange, volume annuel type, en m3, de chaque type d’essence mélangé à chaque installation* :
(* Pour les camions-citernes, les wagons-citernes, les bateaux, les navires et autres installations de mélange mobiles, indiquez seulement le type et le nombre des installations mobiles et la province dans laquelle se déroulent leurs opérations.)
4 Chaque point et chaque mode habituels d’importation, et volume annuel type, en m3, de chaque type d’essence importé :
5 Agent autorisé Téléphone () -
Poste Télécopieur () -
Signature Date
ANNEXE 3(article 8)
Rapport sur la composition de l’essence
1 Numéro d’enregistrement Année
Trimestre (avant 2003)
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Type de fournisseur principal (cochez une ou plusieurs cases) :
[ ] Fabricant [ ] Mélangeur [ ] Importateur
Est-ce que la moyenne annuelle a été choisie pour cette année?
[ ] Oui [ ] Non
Dans l’affirmative, pour quels paramètres?
[ ] Benzène
[ ] Indice des émissions de benzène
Dans l’affirmative, est-ce que votre plan de conformité a été mis à jour au cours de la période de déclaration?
- [ ] Non [ ] OuiNote : Dans l’affirmative, un plan de conformité à jour doit être transmis au ministre conformément au paragraphe 21(3) du Règlement sur le benzène dans l’essence
Nom et emplacement de la raffinerie, de l’installation de mélange ou des points d’importation dans la province, visés par le présent rapport* :
(* Voir les notes A et B à la fin de la présente annexe.)
2 Composition de l’essence fournie au cours de la période de déclaration :
Volume de l’essence fournie, en m3
Nombre de lots fournis
Nom de tout produit oxygéné ajouté
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Paramètre Valeur maximale Valeur trimestrielle moyenne, pondérée en fonction du volume (ne pas remplir après 2002) Valeur cumulative annuelle moyenne, pondérée en fonction du volume 1 Concentration d’oxygène (% au poids) 2 Concentration de soufre (mg/kg) 3 Tension de vapeur à 37,8 °C (100 °F) en kPa 4 Fraction s’évaporant à 93,3 °C (200 °F) (% en volume) 5 Fraction s’évaporant à 148,9 °C (300 °F) (% en volume) 6 Concentration d’aromatiques (% en volume) 7 Concentration d’oléfines (% en volume) 8 Concentration de benzène (% en volume) 9 Indice des émissions de benzène (voir la note C à la fin de la présente annexe) 3 Agent autorisé Téléphone () -
Poste Télécopieur () -
Signature Date
Notes
A Ce rapport sur la composition de l’essence doit être transmis pour chacune des raffineries, installations de mélange et provinces d’importation, ou pour toute combinaison de celles-ci visée à l’article 18 du Règlement sur le benzène dans l’essence.
B Pour la note A, le nom et l’emplacement des camions-citernes, des wagons-citernes, des bateaux, des navires et autres installations de mélange mobiles sont remplacés par le type d’installations mobiles et leur nombre ainsi que la province dans laquelle se déroulent les opérations, ou le nom et l’emplacement de l’installation fixe dans laquelle ils sont regroupés.
C L’indice moyen des émissions de benzène est la moyenne, pondérée en fonction du volume, des indices des émissions de benzène pour chaque lot; il n’est pas calculé à partir des paramètres moyens du modèle.
D Conformément au paragraphe 13(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, pour chaque lot de composé de base de type essence automobile qu’il expédie ou importe au cours de la période visée par ce rapport, le fournisseur principal doit indiquer au ministre, dans une annexe jointe à ce rapport, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire, la date de l’expédition ou de l’importation, ainsi que le volume.
E Conformément au paragraphe 2(2) de l’annexe 1 du Règlement sur le benzène dans l’essence, le fournisseur principal doit indiquer au ministre, dans une annexe jointe à ce rapport, les fois où le paramètre du modèle se trouve à l’extérieur de la plage acceptable, en en donnant la raison et le volume d’essence touché.
- DORS/2003-318, art. 16
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