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Règlement sur les licences d’exportation

Version de l'article 4 du 2023-06-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le présent article s’applique à l’exportation des marchandises visées aux articles 5101 à 5103 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.

  • (2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;

    • b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;

    • c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera les marchandises, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;

    • d) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le bureau de douane où elles seront exportées;

    • e) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;

    • f) le pays dans lequel les marchandises doivent être consommées ou le pays de destination finale;

    • g) si la demande vise des billes récoltées à l’extérieur du Canada, leur pays d’origine;

    • h) si la demande vise des billes récoltées au Canada, la province dans laquelle elles ont été récoltées;

    • i) la description des marchandises, notamment les essences, la quantité totale, le volume total ou le poids net et la valeur totale des marchandises;

    • j) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le tri, la catégorie et le cubage des billes et toutes autres marques d’identification, notamment la marque de bois, le nombre figurant sur l’allingue et le nombre figurant sur les feuillets de description de la charge;

    • k) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le nom de l’entreprise de transport et le moyen de transport;

    • l) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, la date d’exportation prévue;

    • m) une mention indiquant la manière dont la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;

    • n) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, tout document d’autorisation, de recommandation ou de consentement délivré par l’autorité applicable;

    • o) si la demande vise des billes récoltées sur des terres provinciales en Colombie-Britannique :

      • (i) si le titulaire de licence indiqué sur la licence provinciale n’est pas le requérant, une confirmation écrite de la part du titulaire précisant que le requérant est autorisé à présenter la demande en son nom,

      • (ii) si le consignataire indiqué en application de l’alinéa e) n’est pas celui qui est indiqué dans la licence provinciale, une confirmation écrite de la part du titulaire de licence provinciale précisant que le consignataire identifié dans la demande est exact,

      • (iii) un sommaire détaillé du cubage des billes.

  • DORS/2023-118, art. 2

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