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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

Version de l'annexe du 2006-05-01 au 2007-03-31 :


ANNEXE II(paragraphe 10(4))Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages

  • Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    enfant

    child

    enfant Enfant à charge ou enfant qui :

    • a) n’est pas majeur;

    • b) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins. (child) (child)

    ménage

    household

    ménage S’entend d’un époux et, le cas échéant, des personnes suivantes qui résident avec lui :

    • a) toute personne qui a une obligation légale de soutien alimentaire à l’égard de l’époux ou à l’égard de qui celui-ci a une telle obligation;

    • b) toute personne qui partage les dépenses courantes avec l’époux ou de qui celui-ci tire par ailleurs un avantage économique du fait de vivre avec elle, si le tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de la considérer comme faisant partie du ménage;

    • c) tout enfant à l’égard de qui l’époux ou la personne visée aux alinéas a) ou b) a une obligation légale de soutien alimentaire. (household) (household)

    revenu imposable

    taxable income

    revenu imposable Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu dans la formule T1 Générale établie par l’Agence des douanes et du revenu du Canada. (taxable income) (taxable income)

    taux d’imposition moyen

    taux d’imposition moyen[Abrogée, DORS/2000-337, art. 7]

  • Note marginale :Méthode

    2 La méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est la suivante :

    ÉTAPE 1

    Établir, pour chaque ménage, le revenu annuel de toutes les personnes du ménage selon la formule suivante :

    A - B - C

    où :

    A
    représente le revenu de la personne, déterminé conformément aux articles 15 à 20 des présentes lignes directrices;
    B
    les impôts fédéral et provincial à payer sur le revenu imposable de la personne;
    C
    les retenues à la source de la personne pour les cotisations payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et les cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec.

    Le tribunal peut, si les renseignements sur le revenu ne lui sont pas fournis, attribuer à la personne le montant de revenu qu’il juge indiqué.

    ÉTAPE 2

    Rajuster le revenu annuel de chaque personne du ménage par :

    • a) déduction des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

      • (i) le montant sur lequel se fonde le tribunal pour établir l’existence de difficultés excessives, sauf tout montant attribuable au soutien alimentaire d’une personne du ménage qui n’est pas engagé pour cause de maladie grave ou d’invalidité de ce membre,

      • (ii) le montant de l’ordonnance alimentaire qui serait payable par la personne, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :

        • (A) selon la table applicable,

        • (B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

      • (iii) le montant de soutien alimentaire qui est payé par la personne en vertu d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite, à l’exception des montants suivants :

        • (A) le montant déjà déduit en application du sous-alinéa (i),

        • (B) le montant payé par la personne à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • b) addition des montants suivants, calculés sur une base annuelle :

      • (i) le montant de l’ordonnance alimentaire auquel la personne aurait droit, s’il n’y avait pas de demande pour difficultés excessives, à l’égard de l’enfant visé par l’ordonnance :

        • (A) selon la table applicable,

        • (B) selon ce que le tribunal juge indiqué, s’il est d’avis que le montant de la table applicable n’est pas indiqué,

      • (ii) le montant reçu par la personne à titre de pension alimentaire pour tout enfant et qui découle d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite.

    ÉTAPE 3

    Déterminer le revenu de chaque ménage par addition des revenus annuels rajustés de toutes les personnes du ménage.

    ÉTAPE 4

    Déterminer, pour chaque ménage, la mesure de faible revenu selon le tableau suivant :

    (TABLEAU DE MESURES DE FAIBLE REVENU)

    Taille du ménageMesures de faible revenu
    Une personne
    1 adulte10 382 $
    Deux personnes
    2 adultes14 535 $
    1 adulte et 1 enfant14 535
    Trois personnes
    3 adultes18 688 $
    2 adultes et 1 enfant17 649
    1 adulte et 2 enfants17 649
    Quatre personnes
    4 adultes22 840 $
    3 adultes et 1 enfant21 802
    2 adultes et 2 enfants20 764
    1 adulte et 3 enfants20 764
    Cinq personnes
    5 adultes26 993 $
    4 adultes et 1 enfant25 955
    3 adultes et 2 enfants24 917
    2 adultes et 3 enfants23 879
    1 adulte et 4 enfants23 879
    Six personnes
    6 adultes31 145 $
    5 adultes et 1 enfant30 108
    4 adultes et 2 enfants29 070
    3 adultes et 3 enfants28 031
    2 adultes et 4 enfants26 993
    1 adulte et 5 enfants26 993
    Sept personnes
    7 adultes34 261 $
    6 adultes et 1 enfant33 222
    5 adultes et 2 enfants32 184
    4 adultes et 3 enfants31 146
    3 adultes et 4 enfants30 108
    2 adultes et 5 enfants29 070
    1 adulte et 6 enfants29 070
    Huit personnes
    8 adultes38 413 $
    7 adultes et 1 enfant37 375
    6 adultes et 2 enfants36 337
    5 adultes et 3 enfants35 299
    4 adultes et 4 enfants34 261
    3 adultes et 5 enfants33 222
    2 adultes et 6 enfants32 184
    1 adulte et 7 enfants32 184

    ÉTAPE 5

    Calculer, pour chaque ménage, le ratio de revenu du ménage en divisant le revenu du ménage déterminé à l’étape 3 par la mesure de faible revenu déterminée à l’étape 4.

    ÉTAPE 6

    Comparer les ratios de revenu des ménages, le ménage ayant le ratio le plus élevé étant le ménage ayant le niveau de vie le plus élevé.

  •  DORS/97-563, art. 10 et 11
  • DORS/2000-337, art. 7
  • DORS/2005-400, art. 6

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