Règlement sur la cession de l’administration de services ayant trait au développement du marché du travail
3 (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par le nouvel employeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :
a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;
b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) le 1er avril 1999,
(ii) la date d’expiration du délai d’un an suivant la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur.
(3) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) et b) et de l’article 13.01 de la Loi :
a) la période de service ouvrant droit à pension est celle qu’elle a à son crédit à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique;
b) l’âge de la personne est l’âge qu’elle a :
(i) à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, dans le cas où elle cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date;
(ii) le 1er avril 1998, dans les autres cas.
(4) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application de l’article 13.01 de la Loi et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique, la date d’évaluation s’entend :
a) dans le cas où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique le 1er avril 1998 ou après cette date, de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique,
(ii) la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert;
b) dans les autres cas, de la date où elle exerce un choix en faveur de la valeur de transfert.
(5) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
- DORS/98-234, art. 2
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