Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion
Version de l'article 3 du 2010-06-23 au 2023-09-19 :
3 Le titulaire doit verser au Conseil annuellement :
a) les droits de licence de la partie I, payables dans les 30 jours suivant la date de facturation par le Conseil;
b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 1er décembre de chaque année.
- DORS/2010-157, art. 1
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