Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)
DORS/97-109
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1997-02-04
Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996)
C.P. 1997-155 1997-02-04
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, le ministre de l’Environnement a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 5 octobre 1996, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996), conforme en substance au texte ci-après;
Attendu que, conformément au paragraphe 48(2) de cette loi, des avis d’opposition motivés, demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 89 de cette loi, ont été déposés auprès du ministre de l’Environnement dans les 60 jours suivant la publication du projet de règlement;
Attendu que le ministre de l’Environnement n’a pas constitué la commission de révision demandée;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil estime que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu des articles 34Note de bas de page b et 45Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, ayant donné au comité consultatif fédéro-provincial la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, prend le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 16 (4e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 15
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 1, art. 37
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BPC
BPC Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)
- chef
chef Le chef de la Division des mouvements transfrontières, Direction des opérations, ministère de l’Environnement. (Chief)
- composé contenant des BPC
composé contenant des BPC Tout mélange qui contient 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB mixture)
- déchets contenant des BPC
déchets contenant des BPC
a) Liquide, solide, composé, matériel ou sols contenant des BPC, ou équipement électrique, qui n’est plus utilisé au Canada;
b) tout emballage ou contenant qui a déjà contenu l’un des éléments visés à l’alinéa a), qui n’est plus utilisé au Canada et qui est contaminé par 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB waste)
- élimination
élimination Procédé, autre que l’enfouissement de déchets contenant des BPC, qui permet de détruire des déchets contenant des BPC par la déchloration, par l’incinération ou autre traitement thermique ou par toute autre méthode de destruction. La présente définition comprend tout procédé permettant à la fois :
a) de décontaminer les déchets contenant des BPC;
b) d’éliminer les résidus résultant de la décontamination.
La présente définition comprend l’entreposage temporaire des déchets contenant des BPC en attendant leur élimination à l’installation agréée désignée sur le préavis comme l’installation agréée du destinataire étranger. (disposal)
- équipement électrique
équipement électrique Article manufacturé, y compris un transformateur et un condensateur, qui renferme un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC, ou qui est contaminé par un tel liquide, solide ou composé. (electrical equipment)
- exportateur
exportateur Personne qui projette d’exporter ou qui exporte hors du Canada des déchets contenant des BPC. (exporter)
- installation agréée
installation agréée Installation à l’égard de laquelle une autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — a été délivrée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA en vue de l’élimination de déchets contenant des BPC. (authorized facility)
- liquide contenant des BPC
liquide contenant des BPC Tout liquide qui contient 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB liquid)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- loi TSCA
loi TSCA La loi des États-Unis intitulée Toxic Substances Control Act, 40 CFR, ch. 1. (TSCA)
- matériel contenant des BPC
matériel contenant des BPC Tout matériel, à l’exclusion de l’équipement électrique, qui contient un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC, ou qui est contaminé par un tel liquide, solide ou composé. (PCB equipment)
- pays de transit
pays de transit Le pays, à l’exclusion de tout espace aérien et de toute zone maritime à l’extérieur de sa mer territoriale, dans lequel des déchets contenant des BPC sont importés ou destinés à être importés et duquel ils sont exportés ou destinés à être exportés, après importation, sans avoir été éliminés. (country of transit)
- préavis
préavis Le préavis du projet d’exportation de déchets contenant des BPC aux fins de la notification au ministre exigée aux termes du paragraphe 185(1) de la Loi. (PCB waste notice)
- sols contenant des BPC
sols contenant des BPC Sols ou autres matériaux meubles contaminés par un liquide, un solide ou un composé contenant des BPC et qui contiennent 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB-contaminated soil)
- solide contenant des BPC
solide contenant des BPC Tout solide contenant 50 mg ou plus de BPC par kilogramme. (PCB solid)
- transporteur agréé
transporteur agréé
a) Dans le cas où les lois applicables exigent une autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — pour transporter le type de déchets contenant des BPC qui sont exportés, tout transporteur auquel une telle autorisation a été délivrée par l’autorité gouvernementale et l’organisme international compétents;
b) dans tout autre cas, tout transporteur qui est autorisé par les lois applicables à transporter le type de déchets contenant des BPC qui sont exportés. (authorized carrier)
- U.S. EPA
U.S. EPAUnited States Environmental Protection Agency. (U.S. EPA)
- DORS/2000-103, art. 8
Application
2 Le présent règlement s’applique dans les cas où le Canada n’est pas un pays de transit.
Exportation
3 Il est interdit d’exporter des déchets contenant des BPC :
a) à un pays autre que les États-Unis;
b) à des fins autres que l’élimination.
Préavis de l’exportation de déchets contenant des BPC
4 Le préavis est en la forme prévue à l’annexe I.
5 Le préavis porte un numéro de référence distinct qui lui est attribué par le chef.
6 Le préavis indique :
a) le numéro d’identification prévu à la colonne II de l’annexe II qui s’applique au type de déchets contenant des BPC à exporter, mentionné à la colonne I;
b) le numéro d’identification prévu à la colonne II de l’annexe III qui s’applique au procédé d’élimination en cause, mentionné à la colonne I.
7 Le préavis est donné au chef par messager, courrier recommandé ou télécopieur.
8 Dans le cas où plus d’une exportation de déchets contenant des BPC est projetée, l’exportateur donne un préavis distinct pour chaque exportation, sauf si tous les déchets visés, à la fois :
a) ont essentiellement les mêmes propriétés physiques et chimiques;
b) seront expédiés à la même installation agréée aux fins d’élimination;
c) ne seront expédiés que via les bureaux de douane qui sont précisés dans le préavis.
9 L’exportateur donne le préavis dans les 12 mois précédant l’exportation des déchets contenant des BPC.
Conditions
10 L’exportateur ne peut exporter aux États-Unis, aux fins d’élimination, des déchets contenant des BPC que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les lois du Canada n’interdisent pas l’exportation de ces déchets;
b) au moment où le préavis est donné, les États-Unis n’ont pas avisé le chef que l’importation de ces déchets dans ce pays est interdite;
c) l’Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986 et modifié le 25 novembre 1992, est en vigueur à la date d’exportation;
d) l’exportateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
e) l’exportateur est une personne qui, selon le cas :
(i) exerce les activités qui ont produit ces déchets,
(ii) enlève ces déchets, aux fins d’élimination, d’un site qui lui appartient ou qu’elle exploite,
(iii) agit au nom d’un gouvernement,
(iv) recueille ou reçoit ces déchets pour ensuite les traiter à son installation aux fins d’élimination de manière à en modifier les caractéristiques physiques et chimiques;
f) les déchets sont exportés vers une installation agréée;
g) l’exportateur prend toutes les mesures possibles pour s’assurer que les déchets seront transportés et éliminés d’une manière qui protège l’environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles que pourraient entraîner le transport et l’élimination de ceux-ci;
h) il existe un contrat écrit et signé, ou une série de tels contrats, entre l’exportateur et la personne qui importe les déchets aux États-Unis ou, dans le cas où l’exportateur et cette personne sont la même entité juridique faisant affaires à la fois au Canada et aux États-Unis, il existe un arrangement écrit et signé entre les représentants de l’entité dans les deux pays;
i) le contrat, la série de contrats ou l’arrangement visé à l’alinéa h) :
(i) précise le procédé d’élimination en cause et le numéro d’identification correspondant, visés respectivement aux colonnes I et II de l’annexe III, et, dans le cas d’un procédé d’élimination qui porte le numéro d’identification BPC-D-6, en fournit la description complète,
(ii) prévoit que les déchets contenant des BPC ne peuvent être exportés qu’à des fins d’élimination,
(iii) prévoit que la personne qui importe les déchets aux États-Unis doit présenter au chef :
(A) dans les cinq jours après qu’elle a accepté la livraison des déchets, une copie du manifeste visé aux alinéas p) à s), dûment rempli et signé,
(B) dans les 30 jours suivant l’élimination des déchets et, le cas échéant, l’élimination des résidus résultant de la décontamination des transformateurs et des déchets contenant des BPC, une confirmation écrite portant qu’ils ont été éliminés,
(iv) prévoit que la personne qui importe les déchets aux États-Unis, si l’installation agréée a accepté la livraison des déchets et que ceux-ci ne peuvent être éliminés conformément aux dispositions du contrat, de la série de contrats ou de l’arrangement, doit prendre toutes les mesures possibles pour permettre à l’exportateur de s’acquitter de ses obligations aux termes de l’article 11,
(v) précise l’installation où les déchets doivent être entreposés temporairement, pendant une période maximale de 90 jours, s’ils ne sont pas acceptés immédiatement par l’installation agréée qui est mentionnée dans le préavis;
j) chaque transporteur mentionné dans le préavis est un transporteur agréé;
k) chaque installation mentionnée dans le préavis est une installation agréée;
l) l’exportateur et le transporteur des déchets, s’il ne s’agit pas de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de l’un de ses agents, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 12;
m) l’exportateur reçoit de la personne qui importe les déchets aux États-Unis une copie :
(i) de l’autorisation écrite qui lui a été délivrée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA pour l’importation de ces déchets aux États-Unis ou du document qui démontre que 45 jours se sont écoulés et qu’aucune opposition n’a été formulée par la U.S. EPA à l’égard de cette importation,
(ii) de l’autorisation écrite — notamment une licence, un permis ou un certificat — délivrée à l’égard de l’installation agréée par la U.S. EPA en vertu de la loi TSCA en vue de l’élimination de ces déchets;
n) l’exportateur annexe au préavis les documents suivants :
(i) sur demande du chef, une copie des autorisations visées aux sous-alinéas m)(i) et (ii),
(ii) une copie du contrat, de la série de contrats ou de l’arrangement visés à l’alinéa h), à l’exclusion de tout renseignement confidentiel de nature financière,
(iii) une copie de la police ou du certificat relatifs à l’assurance de l’exportateur et à celle du transporteur visées à l’article 12;
o) l’exportateur reçoit du chef une confirmation écrite portant que, selon le cas :
(i) la U.S. EPA l’a avisé par écrit qu’elle a donné son consentement à l’importation conformément aux lois des États-Unis régissant un tel consentement,
(ii) la U.S. EPA n’a pas signifié son opposition à l’importation des déchets dans les 45 jours après avoir accusé réception du préavis;
p) l’exportateur remplit et signe la partie A d’un manifeste conforme à la formule 1 de l’annexe IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et envoie le manifeste en se conformant à la partie IV de ce règlement comme s’il était un expéditeur;
q) le transporteur remplit, signe et date la partie B du manifeste en se conformant à la partie IV du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et l’exportateur s’assure que la partie C du manifeste est remplie, signée et envoyée conformément à la partie IV de ce règlement;
r) le numéro de référence du préavis figure sur le manifeste;
s) le manifeste, auquel sont jointes une copie du préavis et une copie de la confirmation écrite visée à l’alinéa o), accompagne les déchets, et une copie du manifeste et une copie des pièces jointes sont déposées au bureau de douane où les déchets doivent être déclarés conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes;
t) dans le cas où les déchets sont destinés à être exportés via un pays de transit :
(i) au moment où le préavis est donné, le pays de transit n’a pas avisé le chef par écrit que le transit de ces déchets via ce pays est interdit,
(ii) l’exportateur reçoit du chef une confirmation écrite portant que, selon le cas :
(A) l’autorité du pays de transit qui est habilitée à consentir au transit de déchets contenant des BPC a avisé le chef par écrit qu’elle a donné son consentement au transit conformément aux lois de ce pays régissant un tel consentement,
(B) lorsque la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989, prévoit que l’exportation des déchets peut se faire si le pays de transit projeté n’a pas donné de réponse dans les 60 jours suivant la réception de l’avis du transit projeté des déchets via ce pays, l’autorité du pays de transit qui est habilitée à consentir au transit de déchets contenant des BPC n’a pas avisé le chef par écrit qu’elle refuse de donner son consentement au transit aux termes des lois de ce pays régissant un tel consentement.
Mesures de remplacement
11 Lorsque les déchets contenant des BPC ont été exportés mais ne peuvent, en raison d’un événement imprévu, être reçus ou éliminés conformément au contrat, à la série de contrats ou à l’arrangement visés aux alinéas 10h) et i), l’exportateur doit aussitôt en aviser le chef et la U.S. EPA et doit, selon le cas :
a) prendre les mesures qu’autorisent ces derniers en vue de l’entreposage temporaire des déchets et de leur élimination dans les 90 jours suivant la date de livraison ou dans tout délai supérieur dont les trois conviennent;
b) prendre les mesures qu’autorisent ces derniers en vue du renvoi des déchets contenant des BPC à l’installation de l’exportateur au Canada.
Assurance responsabilité
12 (1) L’exportateur et le transporteur de déchets contenant des BPC doivent détenir une assurance qui couvre :
a) d’une part, les dommages causés à des tiers pour lesquels l’exportateur ou le transporteur est responsable;
b) d’autre part, les frais que les lois applicables obligent l’exportateur ou le transporteur à payer pour nettoyer l’environnement à la suite du rejet dans celui-ci de déchets contenant des BPC.
(2) Dans le cas de l’exportateur, le montant de l’assurance est d’au moins 5 000 000 $ pour chaque exportation de déchets contenant des BPC.
(3) Dans le cas du transporteur, le montant de l’assurance est, pour chaque envoi de déchets contenant des BPC, le montant exigé par les lois du pays dans lequel les déchets sont transportés.
(4) L’assurance doit couvrir la responsabilité à partir du moment où les déchets contenant des BPC quittent le site d’envoi de l’exportateur jusqu’à ce qu’une installation agréée en accepte la livraison aux fins d’élimination.
Abrogation
13 [Abrogation]
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 1997.
ANNEXE I(article 4)Préavis de l’exportation de déchets contenant des BPC
En vue de l’exportation de déchets contenant des BPC, si le Canada n’est pas un pays de transit, conformément au paragraphe 185(1) et à l’article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Formulaire
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/97-109, PP. 11 ET 12; DORS/2000-103, ART. 9
- DORS/2000-103, art. 9
ANNEXE II(alinéa 6a))
Types de déchets contenant des BPC et numéros d’identification
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Type de déchets contenant des BPC | No d’identification |
1 | Matériel contenant des BPC ou équipement électrique contenant des préparations commerciales constituées principalement de liquides, solides ou composés contenant des BPC | BPC-1 |
2 | Transformateurs qui contenaient des BPC mais qui ont été vidangés puis remplis de nouveau d’un fluide diélectrique sans BPC contenant des concentrations résiduelles de BPC égales ou supérieures à 50 mg de BPC par kilogramme de liquide | BPC-2 |
3 | Préparations liquides commerciales contenant des BPC obtenues par vidange de matériel contenant des BPC ou d’équipement électrique, ou mélanges de solvants et de BPC obtenus par nettoyage et rinçage de ce matériel ou de cet équipement | BPC-3 |
4 | Autres déchets liquides, y compris les solvants et les huiles usagées, pouvant être désignés comme des carburants secondaires et contenant 50 mg ou plus de BPC par kilogramme de liquide | BPC-4 |
5 | Sols ou autres matériaux meubles, y compris des matériaux absorbants, contenant 50 mg ou plus de BPC par kilogramme de solide | BPC-5 |
6 | Emballages ou contenants qui ont déjà contenu un liquide, un solide, un composé, du matériel ou des sols contenant des BPC, ou de l’équipement électrique, et qui sont contaminés par 50 mg ou plus de BPC par kilogramme | BPC-6 |
ANNEXE III(alinéa 6b) et sous-alinéa 10i)(i))
Procédés d’élimination et numéros d’identification
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Procédé d’élimination | No d’identification |
1 | Déchloration | BPC-D-1 |
2 | Incinération ou autre traitement thermique | BPC-D-2 |
3 | Décontamination d’un transformateur à un niveau de contamination de surface inférieur à 10 µg de BPC par 100 cm2 de surface du transformateur | BPC-D-3 |
4 | Décontamination de déchets contenant des BPC, sauf des transformateurs, à un niveau inférieur à 50 mg de BPC par kilogramme de déchets | BPC-D-4 |
5 | Destruction des résidus résultant de la décontamination de matériel contenant des BPC, d’équipement électrique, de sols contenant des BPC ou d’emballages ou de contenants contaminés par les BPC | BPC-D-5 |
6 | Autres méthodes de destruction | BPC-D-6 |
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