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Mentions d’avertissement concernant les dépôts non assurables (suite)

  •  (1) [Abrogé, DORS/2019-186, art. 5]

  • (2) Si l’institution membre choisit d’apposer un avertissement sur un document attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurables par la Société, l’avertissement doit être l’une des mentions prévues à l’un ou l’autre des alinéas 9(1)a) à c) ou une mention analogue.

  • DORS/99-385, art. 6
  • DORS/99-465, art. 1(F)
  • DORS/2006-334, art. 10
  • DORS/2017-215, art. 9
  • DORS/2019-186, art. 5

 [Abrogé, DORS/2017-215, art. 10]

Listes de noms commerciaux et de produits financiers

 Dans le cadre de ses activités en matière de prise de dépôts assurables par la Société, l’institution membre ne peut pas, lorsqu’elle fait des déclarations sur ce qui constitue ou non un dépôt ou un dépôt qui est assuré par la Société ou relativement à la qualité d’institution membre, utiliser un de ses noms commerciaux, sauf si, à la fois :

  • a) elle prépare et tient à jour la liste de ces noms commerciaux;

  • b) elle affiche la liste sur son site Web, à un endroit où il est raisonnable de s’attendre à ce que le déposant la consulte pour se renseigner sur les noms commerciaux qu’elle utilise;

  • c) elle fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés;

  • d) au moins quinze jours avant d’utiliser tout nouveau nom commercial dans le cadre de ses activités de prise de dépôt assurables par la Société, elle en avise la Société et indique la date à laquelle elle prévoit l’utiliser pour la première fois;

  • e) elle permet à la Société de rendre public le contenu de la liste ainsi que toute mise à jour de celle-ci.

  •  (1) L’institution membre établit et tient à jour une liste de chaque type de document attestant que l’institution membre a reçu ou détient des fonds :

    • a) qui constituent des dépôts assurables par la Société;

    • b) qui figurent ou devront figurer dans sa Déclaration des dépôts assurés;

    • c) pour lesquels la Société perçoit une prime en vertu de l’article 21 de la Loi.

  • (2) La liste est tenue :

    • a) soit sous forme imprimée;

    • b) soit au moyen de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner sous une forme écrite et compréhensible, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.

  • (3) L’institution membre fournit à la Société une copie de la liste avec sa Déclaration des dépôts assurés.

  • DORS/99-385, art. 4
  • DORS/2006-334, art. 8
  • DORS/2017-215, art. 8

Déclaration relativement à la conformité

 L’institution membre transmet, en même temps que la Déclaration des dépôts assurés, une déclaration indiquant qu’elle respecte ou qu’elle ne respecte pas le présent règlement administratif.

  • DORS/2017-215, art. 12
 

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