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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 606.02 du 2006-03-22 au 2019-01-08 :

  •  (1) Le présent article s’applique au propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada ou immatriculé sous le régime des lois d’un État étranger et utilisé au Canada, qui n’est pas tenu de contracter, à l’égard de l’aéronef, l’assurance-responsabilité prévue à l’article 7 du Règlement sur les transports aériens.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit aux propriétaires suivants d’utiliser un aéronef à moins d’avoir contracté, pour chaque sinistre lié à l’utilisation de l’aéronef, une assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers, d’un montant au moins égal au produit obtenu de la multiplication de 300 000 $ par le nombre de passagers à bord de l’aéronef :

    • a) un exploitant aérien;

    • b) le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

    • c) l’exploitant d’un ballon lorsque des passagers payants sont transportés à bord en application de la sous-partie 3.

  • (3) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prévue au paragraphe (2) s’étende aux passagers qui, selon le cas :

    • a) sont des employés d’un propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c), lorsque s’applique une législation sur les accidents de travail régissant les réclamations en dommages-intérêts des employés contre le propriétaire;

    • b) sont transportés à bord de l’aéronef pour effectuer un saut en parachute, à condition que l’exploitant aérien affiche un avis à un endroit bien en vue, informant les passagers avant leur embarquement qu’il ne garde en vigueur aucune assurance-responsabilité couvrant les parachutistes.

  • (4) Il est interdit au propriétaire autre qu’un propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c) d’utiliser un aéronef dont la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef dépasse 2 268 kg (5 000 livres), à moins qu’il n’ait contracté, à l’égard de l’aéronef, une assurance-responsabilité couvrant les blessures et le décès de passagers, autres que les passagers transportés à bord de l’aéronef pour effectuer un saut en parachute, d’un montant au moins égal au produit obtenu de la multiplication de 300 000 $ par le nombre de passagers à bord de l’aéronef.

  • (5) Il est interdit au propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c) d’utiliser un aéronef à moins d’avoir contracté, pour chaque sinistre lié à l’utilisation de l’aéronef, une assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile d’un montant au moins égal à :

    • a) 1 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef ne dépasse pas 3 402 kg (7 500 livres);

    • b) 2 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef est supérieure à 3 402 kg (7 500 livres) sans dépasser 8 165 kg (18 000 livres);

    • c) si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef dépasse 8 165 kg (18 000 livres), 2 000 000 $ plus le produit obtenu de la multiplication de 150 $ par le nombre de livres correspondant à la différence entre la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef et 8 165 kg (18 000 livres).

  • (6) Il est interdit au propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c) de contracter, pour se conformer aux paragraphes (2), (4) et (5), une assurance-responsabilité qui comporte une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit la couverture d’assurance pour un sinistre en deçà du montant minimal applicable prévu à ces paragraphes, sauf si cette clause, selon le cas :

    • a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :

      • (i) soit la guerre, la piraterie aérienne et autres dangers,

      • (ii) soit le bruit, la pollution et autres dangers,

      • (iii) soit la contamination radioactive;

    • b) porte sur l’épandage de produits chimiques;

    • c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le propriétaire aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si la responsabilité incomberait à celui-ci même en l’absence de contrat ou d’entente;

    • d) précise que la police devient nulle si le propriétaire a caché ou faussé un fait substantiel ou une circonstance concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du propriétaire relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après le sinistre.

  • (7) Le propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c) peut se conformer aux paragraphes (2), (4) et (5) en contractant une assurance tous risques à limite d’indemnité unique qui consiste en une seule police ou un ensemble de polices primaires et complémentaires.

  • (8) Il est interdit au propriétaire autre qu’un propriétaire visé aux alinéas (2)a), b) ou c) d’utiliser un aéronef à moins d’avoir contracté, pour chaque sinistre lié à l’utilisation de l’aéronef, une assurance-responsabilité couvrant la responsabilité civile d’un montant au moins égal à :

    • a) 100 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef ne dépasse pas 1 043 kg (2 300 livres);

    • b) 500 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef est supérieure à 1 043 kg (2 300 livres) sans dépasser 2 268 kg (5 000 livres);

    • c) 1 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef est supérieure à 2 268 kg (5 000 livres) sans dépasser 5 670 kg (12 500 livres);

    • d) 2 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef est supérieure à 5 670 kg (12 500 livres) sans dépasser 34 020 kg (75 000 livres);

    • e) 3 000 000 $, si la masse maximale admissible au décollage de l’aéronef dépasse 34 020 kg (75 000 livres).

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), il est interdit au propriétaire et à l’utilisateur d’un aéronef d’utiliser celui-ci à moins que ne soit transportée à bord une preuve démontrant que l’assurance-responsabilité est contractée conformément au présent article.

  • (10) Il est permis d’utiliser un ballon sans avoir à bord la preuve d’assurance visée au paragraphe (9) si ce document est à la portée du commandant de bord :

    • a) d’une part, avant le commencement du vol;

    • b) d’autre part, à la fin du vol.


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