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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.38 du 2021-11-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une ELT conformément au paragraphe (2).

  • (2) L’aéronef visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit, dans la zone d’utilisation visée à la colonne II, être muni du nombre et du type d’ELT visés à la colonne III, laquelle ELT doit être en position armée si le précise le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou tout autre document équivalent fourni par le constructeur.

    TABLEAU

    Exigences relatives aux ELT

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleAéronefZone d’utilisationÉquipement minimal
    1Tous les aéronefsAu-dessus du solUne ELT de type AD, AF ou AP visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité
    2Un gros avion multimoteur à turboréacteurs ayant des passagers à bord utilisé dans le cadre d’un service de transport aérienAu-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63Deux ELT de type S visées à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité
    3Tous les aéronefs devant être munis d’une ELT, sauf ceux visés à l’article 2Au-dessus d’un plan d’eau à une distance du sol où des radeaux de sauvetage sont exigés en application de l’article 602.63Une ELT de type S visée à l’article 551.104 du chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité
  • (3) Peut être utilisé sans être muni d’une ELT l’aéronef qui, selon le cas :

    • a) est un planeur, un ballon, un dirigeable, un avion ultra-léger ou un autogire;

    • b) est immatriculé en application des lois d’un État contractant ou d’un État ayant conclu avec le Canada un accord sur les vols entre États et est muni d’une balise de détresse en état de service qui émet sur la fréquence de 406 MHz, dont la durée de vie reconnue est d’au moins 24 heures, et qui, à la fois :

      • (i) a reçu un certificat d’approbation de type de classe 1 ou de classe 2 délivré par le Conseil international Cospas-Sarsat pour la recherche et le sauvetage,

      • (ii) est inscrite auprès de l’autorité compétente du pays indiqué dans le message codé transmis par la balise de détresse;

    • c) est utilisé par le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour l’entraînement en vol à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;

    • d) est utilisé pour des essais en vol;

    • e) est nouveau et est utilisé pour des opérations aériennes liées à la construction, à la préparation et à la livraison;

    • f) est utilisé pour permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;

    • g) est utilisé conformément à l’article 605.39.

  • (4) Le propriétaire d’un aéronef muni d’une ELT ou plus qui émet sur la fréquence de 406 MHz inscrit chacune d’elle :

    • a) soit au Registre canadien des balises;

    • b) soit auprès de l’autorité compétente du pays indiqué dans le message codé transmis par l’ELT.

  • DORS/2002-345, art. 2
  • DORS/2020-238, art. 5

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