Règlement de l’aviation canadien
604.25 (1) L’exploitant privé dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui est adapté à la complexité de son exploitation et à sa zone d’exploitation et qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3).
(2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :
a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;
b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;
c) les noms des personnes à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé avant chaque vol;
d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si un vol est en retard ou manquant.
(3) Il comprend l’une ou l’autre des procédures suivantes :
a) une procédure de régulation du vol par le pilote qui prévoit les éléments suivants :
(i) des exigences en matière de planification des vols,
(ii) le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef,
(iii) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage;
b) une procédure de régulation des vols en coresponsabilité qui prévoit les éléments suivants :
(i) des exigences en matière de planification des vols,
(ii) des exigences en matière de suivi des vols,
(iii) des exigences en matière de surveillance des vols,
(iv) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage,
(v) la méthode par laquelle le plan de vol exploitation est approuvé et consigné par le commandant de bord et le régulateur de vol,
(vi) si des plans de vol exploitation sont établis et acceptés pour une série de vols, la méthode par laquelle toute modification apportée à ceux-ci est approuvée et consignée par le commandant de bord et le régulateur de vol,
(vii) si la planification des vols et la surveillance des vols sont deux fonctions distinctes, une méthode pour passer de l’une à l’autre,
(viii) un moyen pour faire en sorte que le commandant de bord, à chaque endroit où commence un vol :
(A) reçoive des renseignements météorologiques relatifs à ce vol,
(B) reçoive un exemplaire du plan de vol exploitation,
(C) puisse communiquer avec le régulateur de vol responsable avant le décollage.
(4) Les documents relatifs au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.
- DORS/2005-341, art. 5
- DORS/2014-131, art. 18
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