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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.25 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’exploitant privé dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui est adapté à la complexité de son exploitation et à sa zone d’exploitation et qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3).

  • (2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :

    • a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;

    • b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;

    • c) les noms des personnes à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé avant chaque vol;

    • d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si un vol est en retard ou manquant.

  • (3) Il comprend l’une ou l’autre des procédures suivantes :

    • a) une procédure de régulation du vol par le pilote qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef,

      • (iii) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage;

    • b) une procédure de régulation des vols en coresponsabilité qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) des exigences en matière de suivi des vols,

      • (iii) des exigences en matière de surveillance des vols,

      • (iv) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage,

      • (v) la méthode par laquelle le plan de vol exploitation est approuvé et consigné par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vi) si des plans de vol exploitation sont établis et acceptés pour une série de vols, la méthode par laquelle toute modification apportée à ceux-ci est approuvée et consignée par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vii) si la planification des vols et la surveillance des vols sont deux fonctions distinctes, une méthode pour passer de l’une à l’autre,

      • (viii) un moyen pour faire en sorte que le commandant de bord, à chaque endroit où commence un vol :

        • (A) reçoive des renseignements météorologiques relatifs à ce vol,

        • (B) reçoive un exemplaire du plan de vol exploitation,

        • (C) puisse communiquer avec le régulateur de vol responsable avant le décollage.

  • (4) Les documents relatifs au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18

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