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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 602.96 du 2022-01-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé ou à un aérodrome contrôlé ou dans le voisinage de ceux-ci.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant d’effectuer un décollage, un atterrissage ou toute autre manoeuvre à un aérodrome, s’assurer que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule;

    • b) l’aérodrome convient à la manoeuvre prévue.

  • (3) Le commandant de bord qui utilise un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage doit :

    • a) surveiller la circulation d’aérodrome afin d’éviter les collisions;

    • b) adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s’en tenir à l’écart;

    • c) exécuter tous les virages à gauche quand l’aéronef est utilisé à l’intérieur du circuit d’aérodrome, sauf lorsque les virages à droite sont précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada ou sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • d) si l’aérodrome est un aéroport ou un héliport, se conformer aux restrictions d’exploitation de l’aéroport ou de l’héliport précisées par le ministre dans le Supplément de vol-Canada ou dans un NOTAM;

    • e) lorsqu’il est pratique de le faire, effectuer l’atterrissage et le décollage face au vent, sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;

    • f) maintenir l’écoute permanente sur la fréquence appropriée pour les communications du contrôle d’aérodrome ou, si cela est impossible et si une unité de contrôle de la circulation aérienne est en service à l’aérodrome, se tenir prêt à recevoir les instructions qui peuvent être communiquées par des moyens visuels par l’unité de contrôle de la circulation aérienne;

    • g) si l’aérodrome est un aérodrome contrôlé, obtenir de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, par radiocommunications ou par signal visuel, une autorisation de circuler au sol ou d’effectuer un décollage ou un atterrissage à cet aérodrome.

  • (4) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef à moins de 2 000 pieds au-dessus d’un aérodrome sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage ou lorsque l’aéronef est utilisé en application du paragraphe (5).

  • (5) Le commandant de bord peut utiliser un aéronef à une altitude inférieure à 2 000 pieds au-dessus d’un aérodrome lorsque cette altitude est nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes :

    • a) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier;

    • b) le sauvetage de vies humaines;

    • c) les opérations de lutte contre l’incendie ou les services d’ambulance aérienne;

    • d) l’application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;

    • e) l’administration des parcs nationaux ou provinciaux;

    • f) une inspection en vol;

    • g) le traitement aérien ou l’inspection aérienne;

    • h) la surveillance de la circulation routière ou urbaine;

    • i) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • j) le transport d’une charge externe par hélicoptère;

    • k) l’entraînement en vol dispensé par le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.

  • (6) Il est interdit, à un aéroport désigné qui n’a pas de service de lutte contre les incendies d’aéronefs, d’effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui est utilisé en application, selon le cas :

    • a) de la sous-partie 4 de la partie VI;

    • b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.

  • (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) un vol de fret sans passagers;

    • b) un vol de convoyage;

    • c) un vol de mise en place;

    • d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;

    • e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;

    • f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e) lorsque les conditions suivantes sont respectées :

      • (i) l’exploitant aérien ou l’exploitant privé a avisé l’exploitant de l’aéroport désigné de l’heure prévue du départ de l’avion,

      • (ii) l’exploitant de l’aéroport désigné a avisé l’exploitant aérien ou l’exploitant privé que les services de lutte contre les incendies d’aéronefs ne peuvent être disponibles dans l’heure qui suit le moment de l’atterrissage ou celui où l’avis est donné en application du sous-alinéa (i), selon l’heure la plus tardive,

      • (iii) le commandant de bord et le gestionnaire des opérations de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé ont accepté que l’avion décolle sans que des services de lutte contre les incendies d’aéronefs soient disponibles.

  • DORS/2003-59, art. 1
  • DORS/2019-119, art. 30
  • DORS/2021-269, art. 8

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