Règlement de l’aviation canadien
602.66 (1) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un EUBA est fourni pour chaque personne à bord;
b) chaque EUBA est conforme aux exigences suivantes :
(i) il est facilement accessible pour usage immédiat en cas d’amerrissage forcé,
(ii) il est de type mise rapide,
(iii) il fournit une alimentation en air d’appoint qui est efficace jusqu’à une profondeur d’au moins 3,6 m,
(iv) il est peu susceptible de s’accrocher lors de l’évacuation de l’hélicoptère;
c) chaque personne à bord a reçu, dans les trente-six mois précédant le vol, une formation sur l’EUBA qui :
(i) est spécifique au type d’EUBA qui est fourni,
(ii) comprend de la formation théorique en classe sur l’utilisation de l’EUBA et ses limites et ses dangers,
(iii) comprend de la formation pratique en piscine qui simule l’évacuation d’un hélicoptère qui s’est renversé ou qui sombre après un amerrissage forcé.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le vol est nécessaire pour des raisons d’urgence médicales ou toute autre urgence qui constitue une menace pour la sécurité des personnes et si :
(i) l’hélicoptère est un giravion de la catégorie transport qui satisfait aux exigences du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité applicables aux giravions de catégorie A et pour lequel un certificat de type a été délivré,
(ii) avant le vol,selon le cas :
(A) le temps est insuffisant pour obtenir un EUBA pour tous les passagers,
(B) les passagers n’ont pas reçu la formation visée à l’alinéa (1)c),
(iii) un membre d’équipage, formé pour aider les passagers à évacuer d’urgence en cas d’amerrissage, se trouve dans la cabine pendant la durée du vol et il peut venir en aide aux passagers;
b) une raison médicale empêche un passager de porter le EUBA.
(1.2) Le passager qui ne porte pas un EUBA pour une raison visée au sous-alinéa (1.1)a)(ii) ou à l’alinéa (1.1)b) reçoit un gilet de sauvetage, et le commandant de bord lui donne l’ordre de le porter pour la durée du vol si ce passager en est physiquement et médicalement capable.
(2) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est de 10 °C ou plus à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit attaché au gilet de sauvetage, au dispositif de flottaison individuel ou au vêtement de flottaison individuel qui est transporté à bord de l’hélicoptère pour cette personne.
(3) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère pour effectuer un vol d’exploitation extracôtière au-dessus des eaux canadiennes dont la température est inférieure à 10 °C à moins que l’EUBA qui est fourni pour une personne en application du paragraphe (1) ne soit, selon le cas :
a) inséré dans une poche ou une pochette qui fait partie de la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou de la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;
b) inséré dans une pochette qui est portée avec la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne;
c) attaché à la combinaison pour passagers d’hélicoptère ou à la combinaison pour membres d’équipage d’hélicoptère de cette personne.
- DORS/2015-84, art. 4
- DORS/2022-267, art. 23
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