Règlement de l’aviation canadien
602.129 (1) Le présent article ne s’applique pas aux aéronefs exploités en application de la partie VII.
(2) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un avion est inférieure à la RVR minimale si :
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds ou la RVR mesurée au moyen du RVR « B » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 600 pieds;
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.
(3) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la RVR minimale si :
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B » , la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds;
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.
(4) Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale prévue aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche aux instruments à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas suivants :
a) au moment de la réception du rapport de la RVR, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;
b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;
c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;
d) la RVR est inférieure à la RVR minimale et la visibilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste est d’au moins un quart de mille;
e) le commandant de bord de l’aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.
(5) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I ou CAT II à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.
- DORS/2006-199, art. 13
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