Règlement de l’aviation canadien
404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).
(2) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);
c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(3) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).
(5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;
b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;
c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour une licence, un permis ou une qualification indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où son titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où son titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Licence, permis ou qualification Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de moins de 40 ans Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de 40 ans ou plus 1 Licence de pilote de ligne — avion 12 mois 6 mois 2 Licence de pilote de ligne — hélicoptère 12 mois 6 mois 3 Licence de pilote professionnel — avion 12 mois 6 mois 4 Licence de pilote professionnel — hélicoptère 12 mois 6 mois 5 Licence de pilote privé — avion 60 mois 24 mois 6 Licence de pilote privé — hélicoptère 60 mois 24 mois 7 Licence de pilote — planeur 60 mois 60 mois 8 Licence de pilote — ballon 60 mois 24 mois 9 Permis de pilote de loisir 60 mois 24 mois 10 Permis de pilote d’autogire 60 mois 24 mois 11 Permis de pilote d’avion ultra-léger 60 mois 60 mois 12 Qualification d’instructeur de vol — planeur 60 mois 60 mois 13 Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger 60 mois 60 mois 14 Licence de mécanicien navigant 12 mois 12 mois 15 Licence de contrôleur de la circulation aérienne 24 mois 12 mois 16 Permis d’élève-pilote — avion 60 mois 60 mois 17 Permis d’élève-pilote — hélicoptère 60 mois 60 mois 18 Permis d’élève-pilote — planeur 60 mois 60 mois 19 Permis d’élève-pilote — autogire 60 mois 60 mois 20 Permis d’élève-pilote — ballon 60 mois 60 mois 21 Permis d’élève-pilote — avion ultra-léger 60 mois 60 mois (7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :
a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;
b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.
(8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :
a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;
b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.
(9) Le ministre peut inscrire sur le certificat médical une période de validité plus courte si un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical.
- DORS/2007-229, art. 2
- Date de modification :