Règlement de l’aviation canadien
401.21 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,
(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;
c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas de l’entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 11
- DORS/2005-319, art. 3
- DORS/2011-284, art. 6
- DORS/2014-15, art. 6
- DORS/2019-119, art. 47
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