Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 308.06 du 2006-03-22 au 2006-06-29 :

  •  (1) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par des intervenants, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :

    • a) à ce qu’un intervenant soit présent à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;

    • b) à ce que les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 soient en état de service et à la portée de la main à l’aéroport pour répondre à une alarme;

    • c) à ce qu’un intervenant soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où il arrive avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.

  • (2) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par un corps local de lutte contre les incendies, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :

    • a) à ce qu’une personne soit présente à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée afin d’alerter les pompiers en cas d’alarme;

    • b) à ce que le corps local de lutte contre les incendies :

      • (i) d’une part, dispose des agents extincteurs et du matériel prévus à l’article 308.12, lesquels sont en état de service et à la portée de la main pour répondre à une alarme,

      • (ii) d’autre part, soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où les pompiers arrivent avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants et les pompiers disposent d’un système de communication et d’alarme qui est conforme aux exigences de l’article 308.14.

  • DORS/2002-226, art. 3

Date de modification :