Règlement de l’aviation canadien
302.208 (1) Dans le présent article, service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.
(2) L’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général :
a) à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international;
b) à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports;
(3) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices généraux d’après des scénarios comportant un accident d’aéronef important et, à tout le moins, les exercices doivent comprendre le rassemblement et le déploiement des organismes fournissant des services de lutte contre l’incendie, des services de police et des services médicaux.
(4) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général.
(5) Lorsqu’il procède à un exercice en salle, l’exploitant de l’aéroport doit avoir à sa disposition :
a) la liste à jour des participants et de leurs numéros de téléphone, ainsi que des fréquences radio à utiliser pour communiquer;
b) l’équipement de communication qui est en état de fonctionnement;
c) une copie de la carte quadrillée de l’aéroport.
(6) L’exploitant de l’aéroport doit faire reposer les exercices en salle sur des scénarios comportant un accident ou un incident d’aéronef.
(7) L’exploitant de l’aéroport doit aviser le ministre, par écrit, de la date et de l’heure où sera tenu un exercice en salle ou un exercice général au moins 60 jours avant la date de l’exercice.
(8) [Abrogé, DORS/2022-267, art. 9]
(9) Après chaque exercice, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une séance de compte rendu avec tous les organismes qui figurent dans le plan et un représentant des membres du personnel de l’aéroport qui y ont participé en vue d’évaluer l’efficacité du plan d’urgence et d’en relever les lacunes.
(10) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en oeuvre un plan d’action destiné à corriger, le cas échéant, les lacunes du plan d’urgence qui ont été relevées au cours d’un exercice.
(11) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices partiels destinés à évaluer les modifications proposées au plan d’urgence pour en corriger les lacunes.
(12) L’exploitant de l’aéroport doit consigner les renseignements suivants :
a) la date de l’exercice;
b) le type d’exercice;
c) le procès-verbal de la séance de compte rendu de l’exercice;
d) tout plan d’action destiné à corriger les lacunes relevées au cours de l’exercice.
(13) L’exploitant de l’aéroport doit conserver les dossiers d’exercices pendant 10 ans après la date à laquelle ils ont été établis.
(14) L’exploitant de l’aéroport doit présenter au ministre, sur demande, le procès-verbal de la séance de compte rendu et les plans d’action correctifs relatifs à un exercice.
- DORS/2007-262, art. 2
- DORS/2022-267, art. 9
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