Règlement sur l’assurance-emploi
85 (1) L’appel interjeté par la Commission en vertu de l’article 115 de la Loi :
a) est formulé par écrit;
b) comporte un exposé des moyens d’appel;
c) est déposé au bureau du juge-arbitre.
(2) L’appel interjeté en vertu de l’article 115 de la Loi par un prestataire, un employeur, une association dont le prestataire ou l’employeur est membre ou toute autre personne qui fait l’objet de la décision du conseil arbitral :
a) est formulé par écrit;
b) comporte un exposé des moyens d’appel;
c) est déposé au bureau de la Commission auquel cette décision a été communiquée conformément au paragraphe 83(3).
(3) Dans les 60 jours suivant la date de dépôt de l’appel visé aux paragraphes (1) ou (2), la Commission prend les mesures suivantes :
a) elle prépare un dossier contenant à la fois :
(i) une copie de l’appel,
(ii) tous les documents étudiés par le conseil arbitral dans le cadre de l’appel,
(iii) la transcription, si elle existe, des témoignages recueillis par le conseil arbitral relativement à l’appel,
(iv) la décision écrite du conseil arbitral;
b) elle dépose le dossier au bureau du juge-arbitre;
c) elle envoie par courrier une copie du dossier à chaque partie intéressée.
(4) La Commission peut déposer un exposé de ses observations et arguments relatifs à l’appel au bureau du juge-arbitre et en envoyer une copie par courrier à chaque partie intéressée dans le délai prévu au paragraphe (3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l’article 116 de la Loi.
(5) L’appelant ou toute personne ou association que l’appel ou son règlement intéresse directement peut, dans les 15 jours suivant la date de dépôt du dossier visé au paragraphe (3) ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge-arbitre en vertu de l’article 116 de la Loi, déposer un exposé de ses observations et arguments au bureau de la Commission où l’appel a été déposé; la Commission transmet aussitôt l’exposé au juge-arbitre.
(6) Le juge-arbitre décide si une personne ou une association est directement intéressée ou non à un appel visé aux paragraphes (1) ou (2) ou à son règlement.
(7) Sous réserve de l’article 86, le juge-arbitre peut, après l’expiration du délai visé au paragraphe (5), rendre une décision en se fondant sur les documents déposés.
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