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Règlement sur l’application de certaines lois provinciales

Version de l'annexe du 2011-11-24 au 2013-03-07 :


ANNEXE(article 1)

PARTIE IProvince d’ontario

    • 1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les textes suivants s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er août 1996 ou après cette date, sur le territoire de la province d’Ontario ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci, notamment :

      • a) la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. P.33, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • b) les règles de pratique prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. C.43.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les adaptations suivantes :

      • a) la mention « infraction » vaut mention de « contravention »;

      • b) la mention « poursuivant » vaut mention de « procureur général »;

      • c) la mention « agent des infractions provinciales » vaut mention de « agent de l’autorité »;

      • d) la mention « amende fixée » vaut mention du montant de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions;

      • e) les mentions « avis d’infraction » et « avis d’infraction de stationnement », lorsque ces avis sont signifiés au défendeur, valent mention de « procès-verbal »;

      • f) les mentions « procès-verbal d’infraction » et « procès-verbal d’infraction de stationnement », lorsque ces procès-verbaux sont déposés auprès du tribunal, valent mention de « procès-verbal ».

    • (3) Pour l’application du paragraphe (1), en plus des adaptations visées au paragraphe (2), les adaptations suivantes s’appliquent à la partie II de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario :

      • a) la mention « règlement » ou « règlement municipal » vaut, sauf aux paragraphes 17(5) et 18.6(1), mention de « texte »;

      • b) la mention « infraction » ou « infraction de stationnement » vaut mention de contravention liée au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt illégaux d’un véhicule qui constituent une infraction créée par un texte;

      • c) la mention « secrétaire d’une municipalité » ou « secrétaire de la municipalité » vaut mention de secrétaire d’une municipalité avec laquelle le ministre a conclu un accord en vertu des paragraphes 65.2(2) et 65.3(1) de la Loi sur les contraventions;

      • d) la mention « personne désignée par les règlements » vaut, sauf au paragraphe 18.6(4), mention de personne désignée par règlement pris en vertu de la partie II de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario pour la municipalité avec laquelle le ministre a conclu un accord en vertu des paragraphes 65.2(2) et 65.3(1) de la Loi sur les contraventions.

    • 2 (1) Les paragraphes 12(1), 17(5) et 18.6(5) de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

    • (2) Aux fins de la partie II de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario, les contraventions liées au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt illégaux d’un véhicule, indépendamment de l’endroit où elles sont commises en Ontario, sont réputées avoir été commises dans une municipalité désignée par règlement en vertu de cette partie.

    • (3) Aux fins d’un accord conclu en vertu des paragraphes 65.2(2) et 65.3(1) de la Loi sur les contraventions, l’article 18.6 de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario ainsi que les règlements pris en vertu de la partie II de cette loi sont réputés autoriser la municipalité qui a signé l’accord à recouvrer les amendes relatives aux contraventions liées au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt illégaux d’un véhicule.

  • 3 Les services administratifs et les communications découlant de l’application des articles 5.1, 7 ou 17.1 de la Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario sont assurés de la même manière que s’ils l’étaient par un bureau d’une institution fédérale aux termes de l’article 22 de la Loi sur les langues officielles là où l’emploi des deux langues officielles, en ce qui a trait à ces services ou à ces communications, fait l’objet d’une demande importante aux termes de cet article.

  • 4 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendues applicables par la présente partie.

PARTIE IIProvince de la nouvelle-écosse

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act, R.S.N.S. 1989, ch. 450, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province, s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er avril 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province de la Nouvelle-Écosse ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

      • a) la mention « Legislature » vaut mention de « Parliament »;

      • b) la mention « offence » vaut mention de « contravention »;

      • c) la mention « Act » ou « regulation » valent mention de « enactment »;

      • d) la mention « penalty » vaut mention notamment de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

  • 2 L’article 4, les paragraphes 8(6) et (7) et les articles 11 et 12 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Summary Proceedings Act ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

  • 3 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

PARTIE IIIProvince du nouveau-brunswick

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes suivants s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er juin 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province du Nouveau-Brunswick ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

      • a) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, L.R.N-B., ch. P-22.1, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • b) la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents du Nouveau-Brunswick, L.R.N-B., ch. P-22.2, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • c) la Loi sur les services aux victimes du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B., ch. V-2.1, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

      • a) les mentions « infraction classée » et « infraction » valent mention de « contravention »;

      • b) la mention « poursuivant » vaut mention notamment de « procureur général »;

      • c) la mention « personne autorisée » vaut mention de « agent de l’autorité »;

      • d) la mention « billet de contravention » vaut mention de  « procès-verbal »;

      • e) la mention « amende minimale » vaut mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

  • 2 Le sous-alinéa 51b)(ii), les articles 56 à 62, 70 et 71 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

    • 2.1 (1) Pour l’application du présent article, contravention de stationnement s’entend d’une contravention liée au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt illégaux d’un véhicule qui constituent une infraction créée par un texte.

    • (2) Malgré le paragraphe 11(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, un billet de contravention de stationnement peut également être signifié par courrier conformément à l’article 101 de cette loi.

    • (3) Le paragraphe 101(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick ne s’applique pas à un billet de contravention de stationnement signifié par courrier.

    • (4) Lorsque la signification d’un billet de contravention est faite par courrier, celle-ci peut être prouvée de la façon prévue au paragraphe 101(10) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick.

  • 3 Pour l’application du sous-alinéa 51b)(i) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, l’amende est celle fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

PARTIE IVProvince du manitoba

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes suivants s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er mai 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province du Manitoba ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

      • a) la Loi sur les poursuites sommaires du Manitoba, L.M. 1985-86, ch. 4, C.P.L.M. ch. S230, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • b) la Déclaration des droits des victimes du Manitoba, C.P.L.M. c. V55, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions créées par une loi de cette province.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivants :

      • a) la mention « amende » vaut mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions;

      • b) la mention « infraction » vaut mention de « contravention »;

      • c) la mention « avis d’infraction » vaut mention de « procès-verbal »;

      • d) la mention « agent de la paix » vaut mention de « agent de l’autorité ».

  • 2 L’article 4 de la Loi sur les poursuites sommaires du Manitoba ne s’applique pas à la poursuite des contraventions.

  • 3 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

PARTIE VProvince de l’île-du-prince-édouard

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes suivants s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er juin 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province de l’Île-du-Prince-Édouard ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

      • a) la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Summary Proceedings Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-9, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • b) la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Victims of Crime Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. V-3.1, et ses règlements d’application;

      • c) la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée French Language Services Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. F-15.1, et ses règlements d’application.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

      • a) la mention « enactment » vaut mention notamment de  « enactment » (au sens de l’article 2 de la Loi sur les contraventions);

      • b) la mention « offence » vaut mention de « contravention »;

      • c) la mention « officer » vaut mention de « enforcement authority »;

      • d) les mentions « penalty » et « minimum penalty authorized by law » valent mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

  • 2 Les articles 4, 5 et 8 de la loi intitulée Summary Proceedings Act de l’Île-du-Prince-Édouard ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

  • 3 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

PARTIE VIProvince de terre-neuve

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi de Terre-Neuve intitulée Provincial Offences Act, S.N. 1995, ch. P-31.1, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province, s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er avril 1997 ou après cette date, sur le territoire de la province de Terre-Neuve ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

      • a) la mention « offence » vaut mention de « contravention »;

      • b) les mentions « complainant » et « any other person having the responsibility for the enforcement of a provision of an enactment » valent mention de « enforcement authority »;

      • c) la mention « prescribed fine » vaut mentions de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

  • 2 L’article 5 de la loi de Terre-Neuve intitulée Provincial Offences Act ne s’applique pas à la poursuite des contraventions.

  • 3 Les contraventions sont réputées être des infractions pour lesquelles une dénonciation peut être faite et une sommation délivrée par procès-verbal en vertu de la loi de Terre-Neuve intitulée Provincial Offences Act.

PARTIE VIIProvince de Québec

    • 1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Code de procédure pénale du Québec, L.R.Q., ch. C-25.1, et ses règlements d’application, ainsi que toute loi de la province de Québec qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions provinciales, s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 1er mai 1999 ou après cette date, sur le territoire de cette province ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

      • a) la mention « infraction » vaut mention de « contravention »;

      • b) la mention « loi »  vaut mention de « texte »;

      • c) pour l’application du paragraphe 1° de l’article 9 du Code de procédure pénale du Québec, la mention « Procureur général » vise également le procureur général du Canada et tout représentant ou avocat agissant pour son compte en ce qui concerne la Loi sur les contraventions;

      • d) la mention « constat d’infraction » vaut mention de « procès-verbal »;

      • e) les mentions « amende minimale » et, sous réserve de l’alinéa g), « peine minimale » figurant dans le Code de procédure pénale du Québec valent mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions;

      • f) la mention « peine minimale » figurant dans le Règlement sur la forme des constats d’infraction vaut mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions;

      • g) la mention « peine minimale » figurant au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 146 du Code de procédure pénale du Québec vaut mention de « peine ».

  • 2 Les articles 166.1, 232, 234, 235, 238 à 242, 277, 288, 318 et 350 du Code de procédure pénale du Québec ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’amende à payer pour une contravention ne peut dépasser le montant fixé à l’égard de celle-ci par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

    • (2) L’amende à payer pour une contravention peut dépasser le montant visé au paragraphe (1) si la poursuite est intentée par le constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur la forme des constats d’infraction.

  • 4 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

PARTIE VIIIProvince de la colombie-britannique

    • 1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les textes ci-après s’appliquent aux contraventions qui auraient été commises, le 7 juin 2005 ou après cette date, sur le territoire de la province de la Colombie-Britannique ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci :

      • a) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 338, et ses règlements — à l’exception du règlement intitulé Offence Act Forms Regulation, B.C. Reg. 422/90, et des règlements pris en vertu des alinéas 132(2)c), d) ou e) de cette loi —, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province;

      • b) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Victims of Crime Act, R.S.B.C. 1996, ch. 478, et ses règlements, ainsi que toute loi de cette province qui y est mentionnée et qui vise la poursuite des infractions de cette province.

    • (2) Les textes visés au paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires, notamment les adaptations suivantes :

      • a) la mention « enforcement officer » vaut mention de « enforcement authority »;

      • b) la mention « prosecutor » vaut mention de « Attorney General »;

      • c) la mention « violation ticket » vaut mention de « ticket »;

      • d) la mention « offence » vaut mention de « contravention »;

      • e) la mention « fine » vaut mention de l’amende fixée par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur les contraventions.

    • (3) Les articles 4, 15.3, 63.1, 79, 81, 83 et 87 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act ne s’appliquent pas à la poursuite des contraventions.

    • (4) Dans les articles 18 et 18.1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, « Assistant Deputy Attorney General, Criminal Justice Branch » vaut mention de « Group Head, Federal Prosecution Service, Regional Office of British Columbia ».

    • (5) Les formulaires figurant à l’annexe de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act sont remplacés par les formulaires correspondants figurant à la partie XXVIII du Code criminel.

    • 2 (1) Pour l’application du présent article, contravention de stationnement s’entend d’une contravention liée au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt illégaux d’un véhicule qui constituent une infraction créée par un texte.

    • (2) Malgré le paragraphe 14(5) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, les paragraphes 4(7) et (8), les alinéas 7(1)a) à c) et les paragraphes 7(2) et (3) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Bylaw Notice Enforcement Act, S.B.C. 2003, ch. 60, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signification d’un procès-verbal délivré pour une contravention de stationnement.

  • 3 L’article 530 et les alinéas 530.1a) à h) du Code criminel sont réputés incorporés, avec les adaptations nécessaires, aux textes rendus applicables par la présente partie.

  •  DORS/97-160, art. 1
  • DORS/97-382, art. 1 et 2
  • DORS/97-445, art. 1 et 2
  • DORS/99-180, art. 1
  • DORS/2003-330, art. 1
  • DORS/2004-188, art. 1 à 3
  • DORS/2005-188, art. 1 et 2
  • DORS/2005-201, art. 1
  • DORS/2010-35, art. 1
  • DORS/2010-302, art. 1 et 2
  • DORS/2011-276, art. 1 et 2

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