Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2020-03-31 :

Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires

DORS/96-143

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1996-03-12

Règlement fixant le prix à payer pour la prestation, par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, de services d’évaluation des présentations de drogues vétérinaires

C.P. 1996-295  1996-03-12

Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 19(1)a)Note de bas de page * de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant le prix à payer pour la prestation, par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, de services d’évaluation des présentations de drogues vétérinaires, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires.

Interprétation

 Les termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.

Application

 Le présent règlement s’applique seulement à l’égard des drogues à usage vétérinaire.

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des drogues à usage vétérinaire faisant l’objet d’une présentation, d’un supplément à une présentation ou d’une demande visé à l’un des articles 5 à 11 qui a été déposé le 31 mars 1995 ou avant cette date.

Présentation de drogue nouvelle

 La personne qui inclut dans la présentation de drogue nouvelle visée à l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe I doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Supplément à une présentation de drogue nouvelle

 La personne qui inclut dans le supplément à une présentation de drogue nouvelle visé à l’article C.08.003 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe II doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation

 La personne qui inclut dans la présentation abrégée de drogue nouvelle ou le supplément à une telle présentation visés aux articles C.08.002 ou C.08.003 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe III doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Identification numérique de drogue (din)

 La personne qui inclut dans la demande d’identification numérique visée à l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe IV doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Présentation préclinique de drogue nouvelle

 La personne qui inclut dans la présentation préclinique de drogue nouvelle visée à l’article C.08.005 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe V doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Certificat d’études expérimentales

 La personne qui inclut dans la demande du certificat d’études expérimentales visé à l’article C.08.014 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe VI doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Vente de drogue pour traitement d’urgence

 La personne qui inclut dans la demande de la lettre d’autorisation visée à l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues une ou plusieurs des composantes visées à la colonne I de l’annexe VII doit payer, pour l’évaluation préliminaire et l’examen de chaque composante, le prix prévu à la colonne II.

Présentation, supplément à une présentation ou demande déposés le 1er avril 1996 ou après cette date

  •  (1) Le présent article s’applique aux présentations, suppléments à une présentation et demandes visés à l’un des articles 5 à 11 qui sont déposés le 1er avril 1996 ou après cette date.

  • (2) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande est d’au plus 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté au moment du dépôt de la présentation, du supplément ou de la demande.

  • (3) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande est de plus de 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 10 pour cent du prix pour la composante, au moment du dépôt de la présentation, du supplément ou de la demande;

    • b) un versement égal à 40 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande est accepté pour examen;

    • c) un versement égal à 50 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que l’examen de celle-ci est terminé.

Présentation, supplément à une présentation ou demande déposés avant le 1er avril 1996

  •  (1) Le présent article s’applique aux présentations, suppléments à une présentation et demandes visés à l’un des articles 5 à 11 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la présentation, le supplément ou la demande a été déposé au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1996;

    • b) au 1er avril 1996, l’évaluation préliminaire de la présentation, du supplément ou de la demande n’était pas commencée.

  • (2) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande est d’au plus 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire.

  • (3) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande est de plus de 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 10 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire;

    • b) un versement égal à 40 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande est accepté pour examen;

    • c) un versement égal à 50 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que l’examen de celle-ci est terminé.

  •  (1) Le présent article s’applique aux présentations, suppléments à une présentation et demandes visés à l’un des articles 5 à 11 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la présentation, le supplément ou la demande a été déposé au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1996;

    • b) au 1er avril 1996, l’évaluation préliminaire de la présentation, du supplément ou de la demande était commencée mais n’était pas terminée, ou la présentation, le supplément ou la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire et a été accepté pour examen mais une ou plusieurs des composantes qui y sont incluses n’ont pas encore fait l’objet d’un examen.

  • (2) Malgré les articles 5 à 11, le prix à payer pour l’examen de toute composante qui, au 1er avril 1996, ne faisait pas encore l’objet d’un examen est d’un montant égal à 90 pour cent du prix fixé à l’annexe applicable.

  • (3) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande et ne faisant pas encore l’objet d’un examen est d’au plus 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté à la plus tardive des dates suivantes :

    • a) le 1er avril 1996;

    • b) la date de réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire et a été accepté pour examen.

  • (4) Lorsque le prix à payer pour l’ensemble des composantes incluses dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande et ne faisant pas encore l’objet d’un examen est de plus de 10 000 $, le prix à payer pour chaque composante est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 50 pour cent du prix pour la composante, à la plus tardive des dates suivantes :

      • (i) le 1er avril 1996,

      • (ii) la date de réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que la présentation, le supplément ou la demande a fait l’objet d’une évaluation préliminaire et a été accepté pour examen;

    • b) un versement égal à 50 pour cent du prix pour la composante, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que l’examen de celle-ci est terminé.

  •  (1) Le présent article s’applique à toute composante incluse dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande visé à l’un des articles 5 à 11 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la présentation, le supplément ou la demande a été déposé au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1996;

    • b) au 1er avril 1996, l’examen de la composante est encore en cours.

  • (2) Malgré les articles 5 à 11, le prix à payer pour l’examen de toute composante incluse dans une présentation, un supplément à une présentation ou une demande et dont l’examen est toujours en cours est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 15 pour cent du prix fixé à l’annexe applicable, s’il reste 25 pour cent ou plus mais moins de 50 pour cent de la composante à examiner;

    • b) un versement égal à 40 pour cent du prix fixé à l’annexe applicable, s’il reste 50 pour cent ou plus mais moins de 75 pour cent de la composante à examiner;

    • c) un versement égal à 65 pour cent du prix fixé à l’annexe applicable, s’il reste 75 pour cent ou plus de la composante à examiner.

  • (3) Le prix à payer pour chaque composante dont l’examen est toujours en cours est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 50 pour cent de ce prix, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur précisant le pourcentage de la composante qui reste à examiner;

    • b) un versement égal à 50 pour cent de ce prix, sur réception de l’avis du ministre ou du Directeur portant que l’examen de la composante est terminé.

Réduction du prix à payer

  •  (1) Dans le présent article, période de vérification du prix à payer s’entend, à l’égard d’une drogue visée par une demande faite aux termes du présent article, de la période commençant à la date où la drogue est mise en vente pour la première fois au Canada et se terminant trois ans après cette date.

  • (2) Quiconque dépose une présentation, un supplément à une présentation ou une demande visé à l’un des articles 5 à 7 peut demander au ministre ou au Directeur, selon le cas, de réduire le prix à payer pour chaque composante qui y est incluse.

  • (3) Le ministre ou le Directeur agrée la demande de réduction lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’au cours de la période de vérification du prix à payer les recettes du demandeur provenant de la vente au Canada de la drogue visée représentent moins de 10 fois le prix à payer pour l’ensemble des composantes calculé conformément aux articles 5 à 7, 14 et 15;

    • b) la demande est accompagnée du prix à payer pour son traitement, soit 1 000 $.

  • (4) Malgré les articles 5 à 7, 14 et 15, lorsque le ministre ou le Directeur agrée la demande de réduction, le prix à payer pour les composantes incluses dans la présentation, le supplément à la présentation ou la demande est le moindre des montants suivants :

    • a) le prix à payer pour l’ensemble des composantes calculé conformément aux articles 5 à 7, 14 et 15;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant égal à 10 pour cent des recettes prévues du demandeur provenant de la vente de la drogue au Canada au cours de la période de vérification du prix à payer,

      • (ii) le montant égal à 10 pour cent des recettes réelles du demandeur provenant de la vente de la drogue au Canada au cours de la période de vérification du prix à payer, établies d’après les registres des ventes vérifiés.

  • (5) Le prix à payer, calculé conformément au paragraphe (4), est acquitté selon les modalités suivantes :

    • a) un versement égal à 10 pour cent des recettes prévues du demandeur provenant de la vente de la drogue au Canada au cours de la période de vérification du prix à payer, selon les modalités de temps et autres prévues aux articles 12 à 15;

    • b) le versement du solde, s’il y a lieu, le soixantième jour suivant la date d’expiration de la période de vérification du prix à payer.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.

ANNEXE I(article 5)

Présentation de drogue nouvelle

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale. (Dans le cas d’un médicament antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation).15 980 $
2Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour un médicament antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation.9 680
3Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale.23 240
4Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale.31 470
5Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle.Note de Présentation de drogue nouvelle1.2 900
6Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle.Note de Présentation de drogue nouvelle2.480
7Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce.21 790
8Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce.29 050
9Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelles.2 900
10Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins établie), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle.14 520
11Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue.Note de Présentation de drogue nouvelle3.4 840
12Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique.4 840
13Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article 12.2 420
14Documentation à l’appui d’un changement de fabricant.Note de Présentation de drogue nouvelle4.250

ANNEXE II(article 6)

Supplément à une présentation de drogue nouvelle

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale.12 590 $
2Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour un médicament antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation.9 680
3Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale.15 980
4Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale.23 240
5Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale.31 470
6Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale.7 740
7Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle.Note de Supplément à une présentation de drogue nouvelle1.2 900
8Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle.Note de Supplément à une présentation de drogue nouvelle2.480
9Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’un changement dans la posologie ou la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce.2 900
10Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle.14 520
11Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’un changement apporté à une dose journalière admissible établie, à une limite maximale de résidu et à une période de retrait.7 260
12Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retrait existantes.5 810
13Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la source ou le mode de fabrication d’un ingrédient médicinal.4 840
14Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la formulation ou la forme posologique.2 420
15Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans la méthode de conditionnement ou de stérilisation.1 930
16Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du prolongement de la date de péremption.1 450
17Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues.1 450
18Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’un changement dans le lieu de fabrication de la forme posologique des préparations injectables.480
19Documentation à l’appui d’un changement de nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue.Note de Supplément à une présentation de drogue nouvelle3.250

ANNEXE III(article 7)

Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Toute composante applicable figurant à l’annexe II.Voir annexe II
2Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique.2 900 $
3Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien.2 900
4Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue.Note de Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation1.4 840
5Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique.4 840
6Documentation à l’appui :250
a) d’un changement de fabricant, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle;
b) d’un changement de nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue, dans le cas d’un supplément à une présentation.Note de Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation2.

ANNEXE IV(article 8)

Identification numérique de drogue (din)

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Renseignements, autres que ceux visés à l’article 2, à l’appui d’une demande de DIN, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin.720 $
2Références publiées ou autres données.500
3Documentation à l’appui d’un changement de fabricant ou d’un changement de nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue.Note de Identification numérique de drogue (din)1.1250

ANNEXE V(article 9)

Présentation préclinique de drogue nouvelle

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce.4 840 $
2Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter.3 870
3Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce.14 520
4Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce.21 790
5Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce.29 050
6Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins établie), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle.7 260
7Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal.Note de Présentation préclinique de drogue nouvelle1.4 840
8Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal.2 420
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1.Un ingrédient médicinal qui, au cours des trois dernières années, a déjà fait l’objet d’une évaluation dans une autre présentation à laquelle il est fait référence n’est pas à réévaluer. Dans ce cas, le prix visé à l’article 8 s’applique.

ANNEXE VI(article 10)

Certificat d’études expérimentales

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation.960 $
2Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation.480
3Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation.2 900
4Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation.480

ANNEXE VII(article 11)

Vente de drogue pour traitement d’urgence

Colonne IColonne II
ArticleComposantePrix
1Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation.50 $
2Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation.100

Date de modification :