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Règlement sur les organismes d’intervention

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Les modalités d’intervention que l’installation de manutention d’hydrocarbures doit appliquer sur les lieux en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire sont notamment :

    • a) les opérations de chargement ou de déchargement sont interrompues immédiatement et ne doivent reprendre que de manière à ne pas gêner le déroulement de l’intervention immédiate, efficace et soutenue;

    • b) les opérations d’intervention de l’installation sont coordonnées avec les activités de la Garde côtière canadienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou autres qui jouent un rôle dans la protection de l’environnement;

    • c) relativement à la quantité d’hydrocarbures en cause, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, l’intervention est menée conformément aux alinéas 13(2)b) et c);

    • d) durant l’intervention, l’exploitant prend les mesures voulues selon la liste des priorités prévue à l’article 4 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • e) au moins une des personnes visées à l’alinéa 12(2)f) doit être à la disposition de la Garde côtière canadienne pendant toute la durée de l’opération de chargement ou de déchargement des hydrocarbures;

    • f) l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit, après être intervenu dans un déversement mettant en cause la quantité d’hydrocarbures visée à l’alinéa c), être prêt à intervenir en cas de déversement de la quantité totale d’hydrocarbures qui doit être transbordée, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

  • (2) L’équipement et les ressources que l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir pour usage en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures sur un navire sont notamment :

    • a) l’équipement prévu à l’alinéa 12(2)d), qui est nécessaire pour retenir et contrôler le déversement d’hydrocarbures ou, s’il est impossible de le retenir, pour le contrôler, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, lequel équipement doit être sur les lieux lors du chargement ou du déchargement d’hydrocarbures;

    • b) l’équipement et les ressources nécessaires pour retenir et contrôler le déversement d’hydrocarbures ou, s’il est impossible de le retenir, pour le contrôler, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, qui doivent être déployés sur place dans l’heure qui suit la découverte de l’événement de pollution par les hydrocarbures, à moins qu’il ne soit pas sécuritaire, efficace ou pratique de le faire;

    • c) l’équipement et les ressources nécessaires pour la récupération des hydrocarbures et le nettoyage, jusqu’à la quantité minimale déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, déployés sur place dans les six heures qui suivent la découverte de l’événement.

  • DORS/95-536, art. 5(F)

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