Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel (DORS/95-39)
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Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel
DORS/95-39
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel
Attendu que les volailles et produits de volaille sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de volaille et produits de volaille bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation de pouletsNote de bas de page ***, délivrée le 5 janvier 1979Note de bas de page ****, et, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page ***** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation de volailles et produits de volaille pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106, 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***TR/83-181, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3969
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/79-72, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 256
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-41, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- volaille et produits de volaille
volaille et produits de volaille S’entend des marchandises indiquées à l’annexe. (chickens and chicken products)
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de la volaille et des produits de volaille en quantité n’excédant pas 10 kg, poids net, par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 2 — Chickens and Chicken Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
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