Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel (DORS/95-39)
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Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel
DORS/95-39
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1994-12-30
Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel
Attendu que les volailles et produits de volaille sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée;
Attendu que le secrétaire d’État aux Affaires extérieures a déterminé la quantité de volaille et produits de volaille bénéficiant du régime d’accès en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page * de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu de l’article 10Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures annule la Licence d’importation de pouletsNote de bas de page ***, délivrée le 5 janvier 1979Note de bas de page ****, et, en vertu du paragraphe 8.3(3)Note de bas de page ***** de cette loi, délivre la Licence générale autorisant l’importation de volailles et produits de volaille pour usage personnel, ci-après, laquelle licence entre en vigueur à la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des articles 74, 106, 109 et 111 de la Loi portant mise en oeuvre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, chapitre 47 des Lois du Canada (1994).
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 111
Retour à la référence de la note de bas de page ***TR/83-181, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 3969
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/79-72, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 256
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa (Ontario), le 29 décembre 1994
1 [Abrogé, DORS/97-41, art. 2]
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente licence.
- volaille et produits de volaille
volaille et produits de volaille S’entend des marchandises indiquées à l’annexe. (chickens and chicken products)
Dispositions générales
3 Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de la volaille et des produits de volaille en quantité n’excédant pas 10 kg, poids net, par importation pour l’usage personnel de l’importateur et des personnes vivant sous son toit.
4 Lorsqu’une déclaration doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 2 — Volaille et produits de volaille pour usage personnel » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 2 — Chickens and Chicken Products for Personal Use » doit figurer sur la déclaration.
ANNEXE(article 2)
1 Volailles vivantes de l’espèce Gallus domesticus (autres que celles destinées à la reproduction, les poussins démarrés et la volaille de réforme), pesant plus de 185 g, qui sont classées dans le numéro tarifaire 0105.94.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2 Viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, frais, réfrigérés ou congelés, non découpés (autres que ceux de la volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.11.91 ou 0207.12.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3 Morceaux de viande et abats comestibles de volaille de l’espèce Gallus domesticus, y compris les foies, frais, réfrigérés ou congelés (autres que ceux de volaille de réforme), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0207.13.91, 0207.14.21 ou 0207.14.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4 Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce Gallus domesticus, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5 Viande de volaille de l’espèce domestique, salée, en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le no tarifaire 0210.99.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
6 Saucisses et produits similaires de viande, d’abats ou de sang de volaille de l’espèce domestique, et préparations alimentaires à base de ces produits (autres que ceux en conserve ou en pots de verre et ceux à base de volaille de réforme) qui sont classés dans le no tarifaire 1601.00.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
7 Préparations ou conserves de purée de foie de volaille de l’espèce domestique (autres que celles en conserve ou en pots de verre) qui sont classées dans le no tarifaire 1602.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
8 Plats cuisinés de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les mélanges définis de spécialité et les plats à base de volaille de réforme) qui sont classés dans le no tarifaire 1602.32.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
9 Préparations ou conserves de viande ou d’abats de volaille de l’espèce Gallus domesticus (autres que les plats cuisinés, la volaille de l’espèce Gallus domesticus en conserve ou en pots de verre, les mélanges définis de spécialité et les produits à base de volaille de réforme) qui sont classées dans le no tarifaire 1602.32.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
10 Les marchandises classées dans les positions 98.04 ou 98.26 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et qui peuvent, autrement, être classées dans l’un ou l’autre des numéros tarifaires visés aux articles 1 à 9 de la présente annexe.
- DORS/95-398, art. 1 et 2
- DORS/96-51, art. 1 et 2
- DORS/97-41, art. 3 et 4
- DORS/98-69, art. 1 et 2
- DORS/2002-89, art. 1
- DORS/2007-189, art. 1
- DORS/2011-306, art. 1
- DORS/2017-184, art. 1(F)
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