Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
42 (1) Si, à la demande d'un emprunteur qui n'est redevable au ministre d'aucun prêt direct, un prêteur a réduit au prorata le montant du principal impayé de tous les prêts à risque partagé et prêts garantis de l'emprunteur, il a droit au remboursement par le ministre du montant déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes étaient réunies à la date de la demande de réduction :
a) l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b), h) et i);
b) l'emprunteur avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande;
b.1) dans le cas où il s'était déjà vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1, de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement aux termes du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants :
(i) au moins douze mois s'étaient écoulés depuis le jour où cette réduction avait été accordée,
(ii) il avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,
(iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément au plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,
(iv) depuis que la dernière réduction avait été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 15(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou des prêts garantis de l'emprunteur.
c) il avait bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;
d) il n'avait pas obtenu plus de deux réductions du principal :
(i) d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants,
(ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu de l'article 42.1;
e) le paiement mensuel des prêts était supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
f) il résidait au Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du remboursement est déterminé selon la formule ci-après et arrondi au dollar près :
A × [1-(B/C)]
où :
- A
- représente le principal impayé des prêts;
- B
- le paiement mensuel correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur — déduction faite du paiement mensuel exigible en remboursement des prêts d'études ou des prêts garantis de l'époux ou conjoint de fait de l'emprunteur, le cas échéant — selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
- C
- à l'égard de la première réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts si le remboursement était échelonné sur quinze ans.
(3) Dans le calcul du montant du remboursement à l'égard d'une deuxième ou d'une troisième réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts visé à l'élément C de la formule prévue au paragraphe (2) est basé sur le reste de la période de quinze ans écoulée depuis la réduction précédente.
(4) Le remboursement ne peut excéder les montants suivants :
a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;
c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti.
(5) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 9]
(6) Sur avis donné par le prêteur, en la forme établie par le ministre, celui-ci lui verse le montant correspondant à son remboursement déterminé selon le présent article.
- DORS/98-402, art. 11
- DORS/2000-290, art. 25
- DORS/2004-120, art. 9
- DORS/2005-152, art. 10 et 13
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