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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Si, à la demande d'un emprunteur qui n'est redevable au ministre d'aucun prêt direct, un prêteur a réduit au prorata le montant du principal impayé de tous les prêts à risque partagé et prêts garantis de l'emprunteur, il a droit au remboursement par le ministre du montant déterminé selon le présent article, si les conditions suivantes étaient réunies à la date de la demande de réduction :

    • a) l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 15(1)a), b), h) et i);

    • b) l'emprunteur avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande;

    • b.1) dans le cas où il s'était déjà vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1, de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement aux termes du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants :

      • (i) au moins douze mois s'étaient écoulés depuis le jour où cette réduction avait été accordée,

      • (ii) il avait cessé d'être étudiant à temps plein ou à temps partiel au moins soixante mois avant de présenter sa demande,

      • (iii) le paiement mensuel effectué par l'emprunteur après la dernière réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis était d'au moins 25 $, à moins que le ministre conclue que l'emprunteur, conformément au plan de remboursement dont il a convenu avec lui ou avec le prêteur, a effectué un paiement mensuel inférieur à 25 $ en raison de son revenu familial,

      • (iv) depuis que la dernière réduction avait été accordée, aucun des événements visés aux alinéas 15(1)a), b), h) et i) n'est survenu à l'égard des prêts d'études ou des prêts garantis de l'emprunteur.

    • c) il avait bénéficié de toutes les périodes spéciales d'exemption d'intérêts qui pouvaient lui être accordées;

    • d) il n'avait pas obtenu plus de deux réductions du principal :

      • (i) d'un prêt à risque partagé ou d'un prêt garanti donnant droit à un remboursement en vertu du présent article ou de l'article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants,

      • (ii) d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti en vertu de l'article 42.1;

    • e) le paiement mensuel des prêts était supérieur au paiement correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;

    • f) il résidait au Canada.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du remboursement est déterminé selon la formule ci-après et arrondi au dollar près :

    A × [1-(B/C)]

    où :

    A
    représente le principal impayé des prêts;
    B
    le paiement mensuel correspondant au revenu familial mensuel maximal de l'emprunteur — déduction faite du paiement mensuel exigible en remboursement des prêts d'études ou des prêts garantis de l'époux ou conjoint de fait de l'emprunteur, le cas échéant — selon la Table des revenus pour l'admissibilité à la réduction du remboursement de la dette qui figure à l'annexe 2;
    C
    à l'égard de la première réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts si le remboursement était échelonné sur quinze ans.
  • (3) Dans le calcul du montant du remboursement à l'égard d'une deuxième ou d'une troisième réduction, le paiement mensuel exigible en remboursement des prêts visé à l'élément C de la formule prévue au paragraphe (2) est basé sur le reste de la période de quinze ans écoulée depuis la réduction précédente.

  • (4) Le remboursement ne peut excéder les montants suivants :

    • a) 10 000 $ dans le cas de la première réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;

    • b) 10 000 $ dans le cas de la deuxième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti;

    • c) 6 000 $ dans le cas de la troisième réduction du principal d'un prêt d'études ou d'un prêt garanti.

  • (5) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 9]

  • (6) Sur avis donné par le prêteur, en la forme établie par le ministre, celui-ci lui verse le montant correspondant à son remboursement déterminé selon le présent article.

  • DORS/98-402, art. 11
  • DORS/2000-290, art. 25
  • DORS/2004-120, art. 9
  • DORS/2005-152, art. 10 et 13

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