Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
36 (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible de sexe féminin, si celle-ci :
a) est inscrite, ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiante à temps plein, à un programme d'études doctorales dans une discipline :
(i) soit qui est mentionnée dans la Liste des disciplines des études doctorales, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I, dans laquelle sont énumérées les disciplines dont les effectifs féminins formaient, selon le ministre après consultation du statisticien en chef du Canada, moins de 35 pour cent des effectifs totaux durant les sept dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles,
(ii) soit qui n'est plus mentionnée dans la liste visée au sous-alinéa (i), dans le cas où l'étudiant admissible a déjà obtenu une subvention dans cette discipline en vertu du présent article;
b) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15;
d) n'a pas reçu de subvention en vertu du présent article au cours des trois années de prêt précédentes.
(2) L'étudiante admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant maximal des subventions octroyées à une étudiante admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant de ses besoins;
b) 3 000 $.
- DORS/96-368, art. 24. DORS/2002-219, art. 6
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