Règlement sur la protection des végétaux
60 (1) Lorsqu’un certificat phytosanitaire canadien ou un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans un pays étranger à l’égard de toute chose destinée à être exportée du Canada, l’inspecteur peut inspecter le véhicule avant son chargement et à tout moment durant celui-ci.
(2) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule visé au paragraphe (1) soit est ou peut être infesté, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) qu’il traite ou nettoie le véhicule;
b) qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le véhicule ou en dispose.
(3) L’inspecteur peut inspecter toute installation ou tout véhicule servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire; l’inspecteur peut également exiger du propriétaire de l’installation ou du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il traite ou nettoie l’installation ou le véhicule.
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