Règlement sur la protection des végétaux
40 (1) Les bureaux de douane canadiens et les bureaux de l’Agence aux lieux suivants sont désignés points d’entrée où les choses doivent être présentées à l’inspection et introduites au Canada :
a) en Ontario :
(i) Brampton,
(ii) Cornwall,
(iii) Fort Érié,
(iv) Fort Frances,
(v) Hamilton,
(vi) Lansdowne,
(vii) London,
(viii) Niagara Falls,
(ix) Ottawa (y compris l’aéroport international Macdonald-Cartier),
(x) Prescott,
(xi) Rainy River,
(xii) Sarnia,
(xiii) Sault Ste. Marie,
(xiv) Thunder Bay (Pigeon River),
(xv) Toronto (rue Front, Interport Suffarence Warehouse, Midcontinent Truck Terminal, aéroport international Lester B. Pearson, Suffarence Truck Terminal),
(xvi) Welland,
(xvii) Windsor (le pont Ambassador et le tunnel Windsor/Détroit);
b) au Québec :
(i) Armstrong,
(ii) Huntingdon,
(iii) Lacolle, route 15,
(iv) Montréal (Place d’Youville, aéroport international de Dorval, aéroport international de Mirabel et service international de marchandises CAN PAC),
(v) Québec,
(vi) Rock Island, route 55,
(vii) Saint-Armand-Philipsburg;
c) en Nouvelle-Écosse :
(i) Halifax (immeuble Ralston et aéroport international de Halifax),
(ii) Sydney,
(iii) Yarmouth;
d) au Nouveau-Brunswick :
(i) Bayside,
(ii) Edmundston,
(iii) Moncton,
(iv) Saint John,
(v) St. Stephen,
(vi) Woodstock;
e) au Manitoba :
(i) Boissevain,
(ii) Emerson,
(iii) Gretna,
(iv) Winnipeg (rue Main et aéroport international de Winnipeg);
f) en Colombie-Britannique :
(i) Huntingdon,
(ii) Kingsgate,
(iii) Osoyoos,
(iv) Autoroute du Pacifique (autoroute 15),
(v) Sidney (y compris l’aéroport de Victoria),
(vi) Vancouver (Opérations commerciales douanières, Opérations maritimes internationales et aéroport international de Vancouver),
(vii) Victoria;
g) à l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown;
h) en Saskatchewan :
(i) Monchy,
(ii) North Portal,
(iii) Regina,
(iv) Regway,
(v) Saskatoon;
i) en Alberta :
(i) Calgary (aéroport international de Calgary et immeuble Harry Hays),
(ii) Coutts,
(iii) Edmonton (y compris l’aéroport international d’Edmonton);
j) à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) Corner Brook,
(ii) Gander (y compris l’aéroport international de Gander),
(iii) St. John’s (y compris l’aéroport de St. John’s).
(2) La chose doit être présentée à un point d’entrée énuméré au paragraphe (1) durant les heures de bureau désignées par le ministre.
(3) L’inspecteur ou l’agent des douanes peut exiger par écrit qu’une chose qui entre au Canada soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, aux fins de son inspection.
(4) Dans le cas où, conformément au paragraphe (3), l’inspecteur ou l’agent des douanes a exigé qu’une chose soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, nul ne peut :
a) acheminer la chose ailleurs qu’au lieu indiqué;
b) ouvrir un véhicule ou un contenant qui renferme la chose, sauf autorisation de l’inspecteur ou de l’agent des douanes.
- DORS/97-151, art. 29
- DORS/97-292, art. 32
- DORS/2013-70, art. 2
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