Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :
11 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est un parasite ou qu’il faut un certain temps pour déterminer si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger que la chose soit mise en quarantaine.
(2) Lorsque l’inspecteur met une chose en quarantaine, l’inspecteur peut préciser par écrit la durée de la quarantaine et les conditions nécessaires pour détecter un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir ou en circonscrire la propagation.
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