Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/95-187)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
Date d’expiration
7 (1) Si l’autorité constate que l’installation, lorsqu’elle est entretenue conformément aux programmes qui lui ont été soumis en application du sous-alinéa 4(5)a)(iii), répondra aux exigences de l’alinéa 4(2)a) pour une période d’au moins cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit de cinq ans la date de délivrance.
(2) Si la période visée au paragraphe (1) est inférieure à cinq ans, l’autorité inscrit sur le certificat de conformité une date d’expiration qui suit la date de délivrance du nombre d’années ou de mois correspondant à cette période moindre.
(3) Le certificat de conformité expire à la date d’expiration qui y est inscrite.
- DORS/2009-317, art. 95
Secteur d’application
8 (1) L’autorité doit inscrire sur le certificat de conformité une description de l’emplacement ou du secteur où l’installation est censée être exploitée.
(2) Le certificat de conformité est valable à l’égard de l’exploitation de l’installation à l’emplacement ou dans le secteur qui y est inscrit.
- DORS/2009-317, art. 97(F)
Invalidité
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat de conformité cesse d’être valide dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’autorité ou le délégué fait l’une des constatations suivantes :
(i) des renseignements fournis aux termes du paragraphe 4(5) sont incorrects, et le certificat n’aurait pas été délivré si ces renseignements avaient été corrects,
(ii) l’installation ne répond plus aux exigences de l’alinéa 4(2)a),
(iii) l’installation n’a pas été inspectée, surveillée et entretenue suivant toute restriction inscrite sur le certificat;
b) le délégué constate que l’autorité n’a pas exécuté le plan de travail visant l’installation à l’égard de laquelle a été délivré le certificat de validité.
(2) Au moins 30 jours avant de faire une constatation selon le paragraphe (1) :
a) l’autorité envoie un avis écrit au délégué et à la personne à qui a été délivré le certificat de conformité en cause, s’il s’agit d’une constatation faite par elle;
b) le délégué envoie un avis écrit à l’autorité et à la personne visée à l’alinéa a), s’il s’agit d’une constatation faite par lui.
(3) Avant de faire une constatation selon le paragraphe (1), l’autorité ou le délégué prend en considération tout renseignement pertinent fourni par toute personne avisée conformément au paragraphe (2).
- DORS/2009-317, art. 96 et 97(F)
Changement d’autorité
10 Lorsqu’une personne à qui a été délivré un certificat de conformité veut changer d’autorité à l’égard d’une installation, elle avise le délégué :
a) dans la mesure du possible, au moins 90 jours avant le changement;
b) dans tout autre cas, aussitôt qu’elle effectue le changement.
- DORS/2009-317, art. 97(F)
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