Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2009-06-03 :

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Rwanda

DORS/94-582

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 1994-08-30

Règlement concernant les mesures visant à donner effet à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Rwanda

C.P. 1994-1428  1994-08-30

Sur recommandation du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les mesures visant à donner effet à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le Rwanda, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Rwanda.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef

aéronef Vise notamment un hélicoptère. (aircraft)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires, de matériel militaire ou de matériel à l’usage des forces de police paramilitaires, y compris leurs pièces de rechange. (arms or related materials)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

MINUAR

MINUAR La Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda. (UNAMIR)

MONUOR

MONUOR La Mission d’observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda. (UNOMUR)

navire canadien

navire canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)

personne

personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité La résolution 918 (1994) du 17 mai 1994 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution)

Rwanda

Rwanda République rwandaise. Sont assimilés au Rwanda :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement et ses ministères, ou ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Rwanda)

Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Interdictions

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou expédier des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne au Rwanda.

 Il est interdit au propriétaire et au capitaine d’un navire canadien et à toute personne utilisant un aéronef immatriculé au Canada ou exploité au titre d’une licence canadienne de service aérien de sciemment transporter ou faire transporter, ou permettre que soient transportés, des armes et du matériel connexe, à destination de toute personne au Rwanda.

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise, ou qui vise à occasionner, à faciliter ou à favoriser, tout acte interdit par les articles 4 et 5.

Exclusions

 Les articles 4 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations liées à la MINUAR et à la MONUOR.

Sanctions

 Sous réserve de l’article 9, la sanction pour la violation de l’un des articles 4 à 6 est :

  • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de deux cents dollars et un emprisonnement de trois mois, ou l’une de ces peines;

  • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende de cinq mille dollars et un emprisonnement de cinq ans, ou l’une de ces peines.

 Nul n’encourt une sanction aux termes de l’article 8 en commettant un acte qui peut être interdit par le présent règlement si, au préalable, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures lui a délivré une attestation portant qu’à son avis :

  • a) soit la résolution du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;

  • b) soit un tel acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.


Date de modification :