Règlement sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acquérir des titres de participation dans une entité.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’acquisition de titres de participation par la Société est subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, si la somme de la valeur des titres de participation à acquérir et de la valeur de tout autre titre de participation qu’elle détient déjà dans l’entité dépasse :
a) dans le cas de l’acquisition de titres de participation dans un projet à l’étranger, 25 % de la valeur de tous les titres de participation dans l’entité à la date de l’acquisition par la Société;
b) dans tout autre cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 25 % de la valeur de tous les titres de participation dans l’entité à la date de l’acquisition par la Société,
(ii) 10 000 000 $, ou l’équivalent en monnaie d’un autre pays calculé au taux de change du dollar canadien en monnaie de ce pays annoncé par la Banque du Canada à midi la veille du jour où la Société convient d’acquérir les titres de participation.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et du sous-alinéa (2)b)(i), la valeur de tous les titres de participation dans l’entité à la date de l’acquisition par la Société :
a) est calculée après dilution totale, compte tenu notamment des titres de participation que la Société, ou toute autre personne, acquiert ou est tenue d’acquérir;
b) est déterminée, à la fois :
(i) selon les derniers états financiers vérifiés de l’entité, s’il y en a,
(ii) selon tout accord, conclu entre la Société et l’entité, qui porte sur l’acquisition,
(iii) selon tout accord conclu entre les personnes qui ont acquis, acquièrent ou sont tenues d’acquérir des titres de participation dans l’entité et tout accord conclu entre l’une ou l’autre de celles-ci et l’entité, qui portent sur l’acquisition de leurs titres de participation respectifs dans l’entité.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acquisition résulte d’un arrangement — notamment une restructuration ou une réorganisation — qui vise à surmonter des difficultés financières et qui concerne une entité dont la Société est créancière ou dans laquelle elle détient déjà des titres de participation.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acquisition résulte de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) toute distribution en nature, notamment la distribution d’un dividende;
b) l’échange ou la substitution de titres de participation, déjà détenus par la Société, faisant suite à une fusion ou à une opération similaire;
c) le règlement, total ou partiel :
(i) soit d’une créance détenue par la Société et liée à une entente ayant pour effet d’ouvrir un crédit ou comportant l’engagement de verser une somme d’argent,
(ii) soit d’une créance ou d’une réclamation à l’égard desquelles la Société a effectué un paiement aux termes d’une entente en matière d’assurance, de réassurance, d’indemnisation ou de garantie.
- DORS/2004-118, art. 2
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