Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
21.1 (1) Lorsque le ministre conclut qu'une période spéciale d'exemption d'intérêts a été accordée par suite d'une erreur commise par l'emprunteur dans sa demande ou que le revenu de celui-ci ne répond plus à la condition énoncée à l'alinéa 17e) :
a) il remet à l'emprunteur et au prêteur un avis de sa décision indiquant :
(i) la date de l'avis,
(ii) la date d'annulation de cette période;
b) dès qu'il reçoit cet avis, le prêteur rembourse au ministre tout intérêt que celui-ci lui a versé à l'égard de la période débutant à la date d'annulation de la période spéciale d'exemption d'intérêts;
c) dans les 30 jours suivant la date visée au sous-alinéa a)(i), l'emprunteur :
(i) à l'égard de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant :
(A) soit verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris tout montant remboursé par celui-ci conformément à l'alinéa b),
(B) soit conclut un contrat de prêt garanti consolidé révisé dans lequel les intérêts courus impayés au jour de la conclusion du contrat, y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa b), sont ajoutés au principal de son prêt garanti,
(ii) à l'égard de son contrat de prêt garanti à temps partiel, verse au prêteur les intérêts courus exigibles, y compris tout montant remboursé par celui-ci conformément à l'alinéa b).
(2) Lorsque l'emprunteur ne se conforme pas au sous-alinéa (1)c)(i), les intérêts courus impayés au trentième jour suivant la date visée au sous-alinéa (1)a)(i), y compris tout montant remboursé par le prêteur conformément à l'alinéa (1)b), sont ajoutés le jour suivant au principal de son prêt garanti.
- DORS/95-331, art. 11
- DORS/96-369, art. 20
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