Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :


 Sous réserve de l'article 9, le ministre peut accorder une période spéciale d'exemption d'intérêts à l'emprunteur, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l'emprunteur réside au Canada;

  • b) il a signé :

    • (i) à l'égard de ses prêts garantis à temps plein, un contrat de prêt garanti consolidé aux termes des paragraphes 7(1) ou (2),

    • (ii) à l'égard de ses prêts garantis à temps partiel, un contrat de prêt garanti à temps partiel;

  • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l'alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g) est survenu, le créancier est le ministre ou un prêteur;

  • d) l'emprunteur remet une demande de période spéciale d'exemption d'intérêts dûment remplie, en la forme établie par le ministre, à l'égard de tous les prêts visés à l'alinéa b);

  • e) son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au montant applicable prévu à l’annexe 1 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, lequel montant tient compte :

    • (i) du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent,

    • (ii) du montant global des paiements mensuels exigés de lui et, le cas échéant, de son époux ou conjoint de fait, aux termes de leurs contrats de prêt garanti impayé et de leurs contrats de prêt impayé.

  • f) [Abrogé, DORS/96-369, art. 16]

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 16
  • DORS/98-403, art. 1
  • DORS/2001-231, art. 2
  • DORS/2004-121, art. 5
  • DORS/2005-152, art. 1

Date de modification :