Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
16.4 (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 16.3(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal :
a) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt variable au moment de la consolidation;
b) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt fixe en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt fixe au moment de la consolidation;
c) au maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein, dans le cas où celui-ci a un contrat de prêt garanti impayé et omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).
(1.1) Malgré les paragraphes (1) et 16.3(2), lorsque l'emprunteur conclut un contrat de prêt garanti consolidé après la période prévue aux paragraphes 7(1) ou (2) ou lorsque l'emprunteur et le prêteur conviennent de réviser les dispositions relatives au remboursement stipulées dans le contrat de prêt garanti consolidé conclu conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein est égal :
a) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé révisé, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt variable au moment de la consolidation;
b) au taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé révisé, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt fixe en vigueur le même jour, dans le cas où l'emprunteur choisit un taux d'intérêt fixe au moment de la consolidation.
(2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, pour la période débutant le jour visé au sous-alinéa 8(3)b)(i), est le taux dont ceux-ci conviennent, lequel ne peut dépasser le maximum du taux d'intérêt variable.
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1), (1.1) ou (2).
- DORS/95-331, art. 10
- DORS/96-369, art. 15
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