Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
14 (1) Que l'emprunteur conclue ou non un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2), le taux d'intérêt annuel payable par lui au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi est le taux d'intérêt de la catégorie « A » en vigueur à cette date et s'applique à la période :
a) débutant le premier jour du mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein;
b) se terminant au premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(ii) le jour précédant celui où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).
(2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur, à une date donnée, à l'égard d'un prêt garanti à temps plein visé par le sous-alinéa (1)b)(ii) est le taux calculé conformément au paragraphe 15(1) et s'applique à la période :
a) débutant le jour où il conclut un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2);
b) se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant total des intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) devient exigible le dernier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein.
(4) À moins que l'emprunteur ne consente à en payer la totalité au plus tard le jour visé au paragraphe (3) avec le premier paiement qu'il effectue aux termes de l'alinéa 8(7)a), les intérêts courus en application des paragraphes (1) et (2) sont ajoutés au principal du prêt garanti à temps plein le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, après quoi ils sont traités conformément au paragraphe 15(1).
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur à celui prescrit aux paragraphes (1) et (2).
- DORS/95-330, art. 2
- DORS/95-331, art. 8
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