Règlement sur la citoyenneté
9 (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser par écrit le ministre en envoyant une lettre, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :
a) au greffier, si elle réside au Canada;
b) à l’agent du service extérieur, si elle réside à l’étranger.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les preuves que la femme qui donne l’avis possède relativement :
a) à la date et au lieu de sa naissance;
b) à la date et au lieu de son mariage;
c) à la nationalité qu’elle avait immédiatement avant son mariage;
d) à la nationalité de son mari au moment du mariage;
e) à toute nationalité acquise par son mari après le mariage.
(3) Sur réception de la lettre et des documents envoyés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur les transmet sans délai au greffier.
(4) Lorsque le greffier ne reçoit pas avec la lettre qui lui est adressée des preuves établissant que la femme qui l’a envoyée remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, il doit sans délai communiquer avec elle et faire toute autre enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.
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