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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 49 du 2015-06-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le directeur saisit et retient, aux risques du propriétaire, tout bâtiment ou toutes marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes s’applique à l’égard de ceux-ci  :

    • a) les droits n’ont pas été acquittés;

    • b) des dommages ont été causés au canal historique et, soit le coût des réparations afférentes n’a pas été acquitté, soit aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes imposées n’ont pas été acquittées;

    • d) il y a eu violation du présent règlement.

  • (2) Dès que possible après la saisie, le directeur informe par écrit le propriétaire et la personne qui était en possession du bâtiment ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :

    • a) la raison de la saisie;

    • b) le montant estimatif du coût des réparations au canal historique par suite des dommages;

    • c) le lieu où sont retenus le bâtiment ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.

  • (3) Le directeur libère le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus dès que possible après que, selon le cas :

    • a) les droits ont été acquittés;

    • b) le coût des réparations a été acquitté ou une sûreté a été fournie pour en garantir le paiement;

    • c) les amendes ont été acquittées.

  • (4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.

  • DORS/94-580, art. 12
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 20

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