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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2015-06-04 :

  •  (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l’activité sur ce qui suit :

    • a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets situés dans le canal historique;

    • b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;

    • c) la sécurité publique dans le canal historique;

    • d) la faune, ses oeufs et son habitat dans le canal historique;

    • e) le caractère historique du canal historique.

  • (2) Le directeur peut :

    • a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :

      • (i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l’accès, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) s’occuper de l’entretien du canal historique,

      • (iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),

      • (iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (v) assurer la sécurité publique,

      • (vi) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • d) donner avis de la fermeture, de la restriction, de l’ouverture ou de la date visée aux alinéas b) ou c), selon le cas :

      • (i) en posant des écriteaux dans le canal historique,

      • (ii) en prenant tout autre moyen utile pour aviser les personnes intéressées par la fermeture, la restriction, l’ouverture ou la date fixée;

    • e) installer, entretenir, modifier ou enlever les dispositifs de réglementation de la circulation dans le canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

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