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Version du document du 2006-03-22 au 2012-03-25 :

Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)

DORS/93-108

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1993-03-08

Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international

En vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins de Québec, pris par le décret C.P. 1992-1067 du 21 mai 1992Note de bas de page *, la Fédération des producteurs de bovins du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international, ci-après.

Longueuil (Québec), le 5 mars 1993

Titre abrégé

 Ordonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur

acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur, directement ou par voie d’enchère ou d’encan, un bovin pour ses propres fins. (buyer)

bovin

bovin Tout bovin produit ou commercialisé au Québec. (beef cattle)

Fédération

Fédération La Fédération des producteurs de bovins du Québec. (Commodity Board)

producteur

producteur Toute personne qui élève des bovins au Québec, pour son compte ou celui d’autrui, les produit ou les fait produire, ou les commercialise de quelque façon que ce soit. (producer)

Taxes et prélèvements

 Le producteur doit payer à la Fédération, pour le bovin produit ou commercialisé sur les marchés interprovincial et international, les taxes ou prélèvements institués par les règlements suivants, avec leurs modifications successives :

  • a) Règlement sur la contribution des producteurs de veaux lourds pour fins de promotion et de publicité, Gazette officielle du Québec, partie 2, 27 mai 1992, p. 3680;

  • b) Règlement sur une contribution spéciale pour l’application de Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche, Gazette officielle du Québec, partie 2, 30 juin 1992, p. 4123;

  • c) Règlement des producteurs de bovins sur le fonds de garantie, Gazette officielle du Québec, partie 2, 19 juillet 1989, p. 3544;

  • d) Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins, Gazette officielle du Québec, partie 2, 30 janvier 1985, p. 783;

  • e) Règlement des producteurs de bovins sur la contribution spéciale aux fins de l’application du Règlement sur la vente, Gazette officielle du Québec, partie 2, 22 juin 1988, p. 3355;

  • f) Règlement des producteurs de bovins sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des bouvillons, Gazette officielle du Québec, partie 2, 12 juillet 1989, p. 3415;

  • g) Règlement sur la contribution au Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement, Gazette officielle du Québec, partie 2, 28 septembre 1994, p. 5814.

  • DORS/98-15, art. 1

Mode de paiement

 Sous réserve de l’article 5, le producteur doit payer à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes ou prélèvements payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements qui y sont mentionnés.

 L’acheteur déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements payables par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la fédération à son siège social à Longueuil (Québec), selon le Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement des contributions des producteurs de bovins, Gazette officielle du Québec, partie 2, 6 mars 1991, p. 1389.


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