Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
97 (1) Le Service doit veiller à ce que, dès son arrestation, le détenu ait la possibilité d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit.
(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit :
a) soit lorsqu’il est mis en isolement préventif;
b) soit lorsqu’il fait l’objet d’un projet de transfèrement imposé en application de l’article 12 ou d’un transfèrement d’urgence, en application de l’article 13.
(3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :
a) à un avocat et à des textes juridiques;
b) à des textes non juridiques, y compris :
(i) les Directives du commissaire,
(ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;
c) à un commissaire aux serments.
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