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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 97 du 2006-03-22 au 2019-11-29 :

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que, dès son arrestation, le détenu ait la possibilité d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit.

  • (2) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions et que le détenu soit informé de ce droit :

    • a) soit lorsqu’il est mis en isolement préventif;

    • b) soit lorsqu’il fait l’objet d’un projet de transfèrement imposé en application de l’article 12 ou d’un transfèrement d’urgence, en application de l’article 13.

  • (3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :

    • a) à un avocat et à des textes juridiques;

    • b) à des textes non juridiques, y compris :

      • (i) les Directives du commissaire,

      • (ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;

    • c) à un commissaire aux serments.


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