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Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères)

DORS/92-302

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1992-05-21

Règlement limitant la réassurance des risques garantis par les sociétés étrangères aux termes de leurs polices au canada

C.P. 1992-1077  1992-05-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 596 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, à compter du 1er juin 1992, d’abroger le Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance britanniques), pris par le décret C.P. 1989-2384 du 7 décembre 1989Note de bas de page **, et le Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance étrangères), pris par le décret C.P. 1989-2385 du 7 décembre 1989Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement limitant la réassurance des risques garantis par les sociétés étrangères aux termes de leurs polices au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la réassurance (sociétés étrangères).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année

année S’entend d’une année civile. (year)

assureur non agréé

assureur non agréé Personne morale constituée dans le but de garantir des risques mais qui n’est pas autorisée sous le régime de la Loi à se livrer à cette activité. Sont exclues de la présente définition :

  • a) l’Insurance Corporation of British Columbia;

  • b) la Société d’assurance publique du Manitoba;

  • c) la Saskatchewan Government Insurance;

  • d) les personnes morales constituées sous le régime des lois d’une province à l’égard desquelles le surintendant a déterminé, par ordonnance prise en vertu du paragraphe 596(2) de la Loi, que leur situation financière est satisfaisante et que leurs activités sont exercées selon de bonnes pratiques commerciales et financières. (non-approved insurer)

Loi

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

produit brut

produit brut En matière de primes, le revenu procuré à la société étrangère par ses polices au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou payables par elle. (gross premium income)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux sociétés étrangères sauf les sociétés de secours au sens de l’article 571 de la Loi, qui sont autorisées sous le régime de la Loi à garantir des risques dans toute branche d’assurance autre que l’assurance maritime et fluviale et l’assurance-vie.

  • (2) Sont soustraites à l’application du présent règlement les sociétés étrangères dont l’activité autorisée sous le régime de la Loi se limite à la réassurance de risques.

Pourcentage maximal de la réassurance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société étrangère ne peut, dans une année, se réassurer contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices au Canada.

  • (2) La société étrangère enregistrée avant le 1er janvier 1990 sous le régime de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères ou de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques qui s’est réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantissait en 1989 aux termes de ses polices au Canada peut, en 1992, se réassurer jusqu’à concurrence du moindre des pourcentages suivants :

    • a) 80 pour cent des risques qu’elle garantit en 1992 aux termes de ses polices au Canada;

    • b) le pourcentage des risques garantis par elle aux termes de ses polices au Canada contre lesquels elle s’est réassurée en 1989.

Calcul du pourcentage de la réassurance

 Le pourcentage des risques garantis par la société étrangère aux termes de ses polices au Canada contre lesquels elle se réassure dans une année est égal au produit qu’on obtient en multipliant 100 par le quotient de la division du montant visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le total des primes payées ou payables par la société étrangère au cours de cette année à l’égard de la réassurance des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices au Canada, sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par elle;

  • b) son produit brut pour cette année.

Réassurance par des assureurs non agréés

  •  (1) La société étrangère ne peut, dans une année, se réassurer auprès d’assureurs non agréés contre plus de 25 pour cent des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices au Canada.

  • (2) Le pourcentage des risques garantis par la société étrangère aux termes de ses polices au Canada contre lesquels elle se réassure auprès d’assureurs non agréés dans une année est égal au produit qu’on obtient en multipliant 100 par le quotient de la division du montant visé à l’alinéa a) par celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des primes payées ou payables par la société étrangère au cours de cette année à des assureurs non agréés à l’égard de la réassurance des risques qu’elle garantit aux termes de ses polices au Canada, sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par elle;

    • b) son produit brut pour cette année.

  • (3) Lorsque, conformément au paragraphe 4(2), la société étrangère s’est réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantit en 1992 aux termes de ses polices au Canada, elle ne peut, dans cette année, se réassurer auprès d’assureurs non agréés dans une mesure plus grande que le montant des risques garantis par elle dans cette année aux termes de ses polices au Canada contre lesquels elle ne s’est pas réassurée.

Réassurance qui n’est pas une activité normale

 Pour l’application de l’article 5 et du paragraphe 6(2), lorsque le contrat visant à réassurer dans une année les risques garantis par la société étrangère aux termes de ses polices au Canada n’est pas conclu dans le cadre de ses activités normales, le total des primes mentionnées aux alinéas 5a) et 6(2)a) et le produit brut visé aux alinéas 5b) et 6(2)b) sont réduits d’un montant égal aux primes payées ou payables par elle au cours de cette année aux termes du contrat de réassurance.

Ententes de regroupement

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entente de regroupement

    entente de regroupement Entente écrite conclue au plus tard le 26 juin 1986 selon laquelle :

    • a) toutes les parties :

      • (i) d’une part, sont constituées en personnes morales sous le régime d’une loi provinciale dans le but d’exercer des activités d’assurances au Canada ou sont autorisées par ordonnance du surintendant prise en vertu des articles 53, 59, 574 ou 586 de la Loi à garantir des risques au Canada dans une branche d’assurance,

      • (ii) d’autre part, sont contrôlées par la même personne ou ont conclu une entente écrite avec la même personne selon laquelle celle-ci consent à gérer leurs activités au Canada;

    • b) l’une des parties — appelée « réassureur » dans le présent paragraphe — accepte de réassurer intégralement chacune des autres parties contre la totalité ou une partie des risques qu’elles garantissent et qui ne sont pas autrement réassurés;

    • c) le réassureur convient de se réassurer intégralement ou partiellement auprès des autres parties :

      • (i) d’une part, contre les risques visés à l’alinéa b),

      • (ii) d’autre part, contre la totalité ou une partie des risques garantis par lui, autres que ceux visés à l’alinéa b), qui ne sont pas autrement réassurés;

    • d) à la date de sa conclusion, l’entente n’était assujettie à aucune condition inexécutée;

    • e) au moins une des parties aurait le 26 juin 1986 été réassurée contre plus de 75 pour cent des risques qu’elle garantissait aux termes de ses polices au Canada du seul fait qu’elle était partie à l’entente de regroupement. (pooling agreement)

    partie

    partie Assureur qui est partie à une entente de regroupement. (party)

  • (2) Sur réception d’une demande écrite d’une société étrangère qui était partie à une entente de regroupement le 26 juin 1986 ou avant cette date et qui a présenté une demande pour l’année 1990 en vertu du paragraphe 8(2) du Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance étrangères) ou du paragraphe 8(2) du Règlement sur la réassurance (compagnies d’assurance britanniques), le surintendant, s’il est convaincu que la situation financière de toutes les parties est satisfaisante et que leurs activités sont exercées selon de bonnes pratiques commerciales et financières, peut, par ordonnance prise en vertu du paragraphe 596(2) de la Loi, décider que, sous réserve des conditions qu’il impose dans l’ordonnance à l’égard d’une année, pour l’application de l’article 5 :

    • a) le total des primes visées à l’alinéa 5a) soit réduit du montant des primes payées ou payables par la société étrangère aux autres parties au cours de cette année aux termes de l’entente de regroupement;

    • b) le produit brut visé à l’alinéa 5b) soit réduit du montant des primes payées ou payables à la société étrangère par les autres parties au cours de cette année, aux termes de l’entente de regroupement.

  • (3) La demande mentionnée au paragraphe (2) doit être présentée au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle pour laquelle la demande est faite.


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