Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu, à l’exclusion des lieux visés aux paragraphes (3) et (4), des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans les cas suivants :
a) la DBO des matières exerçant une DBO ou la quantité des matières en suspension ne dépasse pas les quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation permettant de dépasser ces quantités.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 6]
(3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une usine qui produit de la pâte ou des produits de papier peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
(5) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 6
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