Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
3 (1) La redevance payable à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d’une licence de production — l’assujetti — est égale :
a) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à :
(i) un pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures, à compter du premier mois de production jusqu’au dix-huitième,
(ii) deux pour cent, à compter du dix-neuvième mois jusqu’au trente-sixième,
(iii) trois pour cent, à compter du trente-septième mois jusqu’au cinquante-quatrième,
(iv) quatre pour cent, à compter du cinquante-cinquième mois jusqu’au soixante-douzième,
(v) cinq pour cent, à compter du soixante-treizième mois jusqu’au dernier mois de production antérieur au mois de recouvrement de l’investissement initial,
b) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, au plus élevé des montants suivants :
(i) 30 pour cent des revenus nets de l’assujetti provenant des hydrocarbures,
(ii) cinq pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures,
moins
c) un crédit égal au moindre des montants suivants :
(i) le solde du crédit de redevance à l’investissement de l’assujetti pour le mois dans lequel la redevance est payable,
(ii) le montant calculé conformément aux alinéas a) ou b).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet est mesurée au point de production.
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