Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada
10 (1) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales situées dans un centre d’accueil ou un centre de villégiature du parc national des Lacs-Waterton du Canada, du parc national de Prince Albert du Canada ou du parc national du Mont-Riding du Canada qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, à la demande du preneur, fixer le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b) si les terres domaniales louées seront occupées durant toute cette période uniquement par des résidents admissibles.
(2) Dans le cas d’un bail octroyé à des fins d’habitation à l’égard de terres domaniales mentionnées au paragraphe (1), qui limite l’occupation des terres domaniales louées à la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre de la même année, le ministre peut, si ces terres sont parmi celles dont l’occupation est permise au cours de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, selon le plan directeur déposé devant chaque chambre du Parlement en application de l’article 11 de la Loi ou selon les lignes directrices établies par le ministre, permettre, à la demande du preneur, l’occupation des terres domaniales louées durant tout ou partie de la période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars suivant, si les terres domaniales louées seront occupées, durant toute la période qu’il permet, uniquement par des résidents admissibles dont la présence dans le parc est nécessaire à l’exploitation continue de celui-ci durant toute cette période.
(3) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée au paragraphe (2), il fixe le loyer conformément à l’alinéa 7(1)b).
(4) Lorsque le ministre fait droit à la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le bail est modifié de manière à :
a) indiquer le loyer que fixe le ministre et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), la période d’occupation permise par lui;
b) prévoir que le preneur doit, le cas échéant, aviser le ministre dès que les exigences des paragraphes (1) ou (2) relatives à l’occupation et, dans le cas de la demande visée au paragraphe (2), aux impératifs d’exploitation cessent d’être remplies et lui remettre le bail afin qu’en soit rétablie la teneur précédente;
c) prévoir qu’à défaut par le preneur d’aviser le ministre et de lui remettre le bail comme l’exige l’alinéa b), le ministre peut résilier le bail.
- DORS/2002-237, art. 11
- DORS/2009-322, art. 20
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