Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
Version de l'article 14 du 2010-01-01 au 2024-10-30 :
14 (1) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie d’oléoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(1);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies d’oléoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(2) Les droits payables, au titre du recouvrement des frais, par une compagnie de gazoduc de grande importance sont calculés selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais calculé selon le paragraphe 13(2);
- B
- la prévision des livraisons, en mètres cubes, de la compagnie pour l’année suivante, fournie à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante, de toutes les compagnies de gazoducs de grande importance, fournies à l’Office conformément à l’alinéa 10(1)a).
(3) Les droits payables par une compagnie de transport d’électricité de grande importance au titre du recouvrement des frais correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant total des frais, calculé aux termes du paragraphe 13(3);
- B
- les prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de cette compagnie pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a);
- C
- l’ensemble des prévisions des transmissions d’électricité, en mégawattheures, de toutes les compagnies de transport d’électricité de grande importance, pour l’année suivante, fournies à l’Office en application de l’alinéa 10(2)a).
(4) [Abrogé, DORS/2009-307, art. 14]
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 14
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