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Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

Version de l'article 24 du 2019-03-04 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les paragraphes 225(2) à (3.1) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un inscrit, effectué en conformité avec une partie du présent règlement.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les montants suivants relatifs à la fourniture d’un bien ou d’un service sont réputés devenus dus le jour où la taxe s’y rapportant, prévue à la section II, devient payable par un inscrit en application des paragraphes 168(3), (6) ou (7) de la Loi :

    • a) la contrepartie sur laquelle la taxe est calculée;

    • b) les taxes, droits ou frais, visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH), qui sont payables par l’inscrit relativement au bien ou au service et qui ne sont pas devenus dus ce jour-là ou antérieurement.

  • (3) Pour déterminer un montant en conformité avec le présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) est réputé être la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service le bon — y compris la pièce justificative ou toute autre pièce, mais à l’exclusion de tout certificat-cadeau — qu’un fournisseur accepte, à un moment donné, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture si le bon est échangeable contre le bien ou le service ou permet à l’acquéreur de la fourniture de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service et si le fournisseur a le droit de recevoir d’une autre personne un montant en vue du rachat du bon; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment;

    • b) lorsque la contrepartie d’une fourniture, indiquée sur la facture se rapportant à la fourniture, peut être réduite si elle est payée dans le délai précisé sur la facture et qu’elle est ainsi réduite, la contrepartie est réputée égale au montant réduit, et la taxe totale perçue ou percevable relativement à la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur le montant réduit;

    • c) est réputée ne pas être la contrepartie de la fourniture taxable (sauf la fourniture par vente d’un immeuble) effectuée par un fournisseur dans le cadre des activités qu’il exerce dans une de ses succursales ou divisions, tout ou partie de la contrepartie de la fourniture qui lui devient due au moment où la succursale ou la division est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi, ou qui lui est payée à ce moment sans être devenue due;

    • d) pour l’application du paragraphe 21.1(3), ne peut être inclus dans le calcul du montant déterminant des achats d’une personne pour un exercice le montant qui devient dû par elle, ou qui est payé par elle sans être devenu dû, pour la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités qu’elle exerce dans une de ses succursales ou divisions au moment où celle-ci est une division de petit fournisseur au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

  • (4) Pour déterminer un montant en conformité avec la partie IV du présent règlement, sauf un montant de taxe nette qui, aux termes de ce règlement, est à déterminer en conformité avec le paragraphe 225(1) de la Loi, l’inscrit qui effectue, à un moment où un choix qu’il a fait est en vigueur, la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment, est réputé avoir effectué la fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à cette juste valeur marchande; la taxe calculée sur cette contrepartie est réputée devenir percevable, et être perçue, à ce moment.

  • DORS/99-368, art. 14
  • DORS/2019-59, art. 12(F)

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