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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 35 du 2018-04-26 au 2024-04-01 :

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la signification du mémoire de l’appelant en application de l’article 34, l’intimé dépose une réponse auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifie copie aux autres parties.

  • (2) La réponse de l’intimé, à la fois :

    • a) est datée et signée par l’intimé ou son avocat, s’il y a lieu;

    • b) est paginée;

    • c) est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient les renseignements suivants :

      • (i) un exposé des motifs d’opposition à l’appel et des faits pertinents se rapportant à chacun d’eux,

      • (ii) la reconnaissance ou la dénégation de chaque motif d’appel et de chacun des faits pertinents s’y rapportant exposés dans le mémoire de l’appelant,

      • (iii) les questions en litige,

      • (iv) les dispositions législatives invoquées,

      • (v) l’historique de la procédure avant le dépôt de l’avis d’appel,

      • (vi) la compétence du Tribunal pour entendre l’appel,

      • (vii) un bref exposé de l’argumentation qui sera présentée à l’audience,

      • (viii) le redressement recherché;

    • d) comprend une liste des ouvrages et décisions sur lesquels l’intimé entend se fonder, ainsi qu’une copie de ceux de ces textes que la présentation de l’appel exige dans les circonstances;

    • e) est accompagnée d’une copie de tout document utile à l’appui de l’appel et des renseignements relatifs à l’appel exigés par le Tribunal;

    • f) indique les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et adresse électronique de l’intimé et ceux de son avocat, s’il y a lieu.

  • (3) S’il a l’intention :

    • a) de s’appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n’étaient pas accessibles ou qui n’ont pas pu être déposés dans le cadre de la réponse, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, les déposer auprès du Tribunal et, sous réserve de l’article 17, en signifier copie aux autres parties;

    • b) d’utiliser des objets à l’audience, l’intimé doit, au moins vingt jours avant celle-ci, les déposer auprès du Tribunal et en aviser les autres parties;

    • c) de faire entendre des témoignages, l’intimé doit, au moins vingt jours avant l’audience, déposer auprès du Tribunal une liste indiquant le nom et la profession de tout témoin proposé, ainsi que la langue qui sera utilisée à l’audience.

  • DORS/2000-139, art. 22
  • DORS/2018-87, art. 31

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